Une personne avait passé une commande à une entreprise de ventes par correspondance. Cette entreprise lui a ensuite notifié qu'elle avait gagné une somme d'argent. La société n'a toutefois jamais payé le gain annoncé et la cliente l'a donc assignée en paiement du gain. Les juges de première instance ont fait droit à sa demande, la société interjeta appel.
La Cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 14 février 1996, confirma le jugement de première instance et condamna la société à payer la somme d'argent annoncée sur le fondement de la responsabilité contractuelle (article 1147 du Code civil). La société s'est pourvue en cassation, estimant qu'aucun contrat n'avait pu se former en l'absence d'une "offre ferme et définitive" et qu'ainsi sa responsabilité contractuelle ne pouvait pas être engagée (...)
[...] La fermeté est critiquable puisque la société n'avait nullement l'intention de contracter lors de l'envoi de cette lettre, chose que les juges savent très bien, et le destinataire du courrier aussi en général. Il est difficile de concevoir ici la rencontre de volontés réelles formant un contrat, cela va à l'encontre de la conception française de la volonté ; les juges doivent normalement ne retenir que la volonté réelle et non la volonté apparente si elles sont contradictoires. La Cour de cassation s'en remet à l'appréciation souveraine des juges du fond pour savoir s'il y a ou non rencontre des volontés. [...]
[...] La deuxième chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 11 février 1998, répond par l'affirmative. La haute juridiction rejette ainsi le pourvoi formé par la société aux motifs que les “termes affirmatifs et non ambigus utilisés” par la société ne pouvaient que faire croire un gain à sa cliente. Dès lors, la société s'était engagée et l'échange des consentements a permis la formation d'un contrat qui permet d'engager la responsabilité contractuelle en cas d'inexécution. A noter : Fondement de la condamnation de la société de loterie publicitaire : la responsabilité contractuelle. [...]
[...] Or, en droit français, lorsque les deux volontés sont opposées, seule la volonté réelle doit être retenue par les juges. Or, dans Page 1 sur 2 Fiche d'arrêt : Cour de cassation, 2ème Chambre civile février 1998 ce genre de litiges, la volonté réelle des sociétés de loteries publicitaires n'est pas de payer un gain. Le fait de considérer qu'un contrat s'est formé ici est ainsi excessif : l'envoi d'une simple lettre annonçant un gain peut-il être véritablement considéré comme une offre, c'est-à-dire une proposition ferme et définitive de contracter ? [...]
[...] Fiche d'arrêt : Cour de cassation, 2ème Chambre civile février 1998 Thème : les loteries publicitaires et leur sanction. Fiche d'arrêt : Cour de cassation, 2ème Chambre civile février 1998 (Bulletin civil 1998 la responsabilité contractuelle. Une personne avait passé une commande à une entreprise de ventes par correspondance. Cette entreprise lui a ensuite notifié qu'elle avait gagné une somme d'argent. La société n'a toutefois jamais payé le gain annoncé et la cliente l'a donc assignée en paiement du gain. [...]
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