Une société a envoyé une lettre à une personne pour l'informer d'un gain. Cette annonce de gain était faite de façon nominative. Le destinataire du courrier a renvoyé le "bon de validation" et celui "de participation" mais n'a jamais reçu la somme promise. Il a alors assigné la société en paiement d'une somme d'argent pour l'indemniser du préjudice né de la "tromperie destinée à le persuader qu'il avait gagné". La Cour d'appel l'a débouté de sa demande. Il a alors formé un pourvoi en cassation estimant que la Cour d'appel ne pouvait pas le taxer de mauvaise foi et que la société avait bien commis une faute ayant entrainé un préjudice au sens de l'article 1382 du Code civil (...)
[...] Par l'arrêt de la mixte du 6 septembre 2002 (Bulletin mixte 2002 la haute juridiction en crée un 4ème en matière de loteries publicitaires. L'article 1371 du Code civil est visé dans l'arrêt du même jour acceptant le fondement du quasi-contrat ; cet article définit le quasi-contrat : Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties”. Il est à noter que la notion de quasi-contrat est en elle-même très critiquée par de nombreux auteurs, critique notamment de la définition du Code civil. [...]
[...] Certains auteurs préfèrent notamment parler de quasi-engagements qui seraient mieux adaptés pour justifier l'obligation en matière de loteries publicitaires. En effet, G.Grimaldi présente les quasi-engagements ainsi : “celui qui sciemment ne s'engage qu'en apparence, doit s'exécuter envers celui qui l'a légitiment cru”. Cela colle bien au problème posé en l'espèce et, de plus, justifie la décision rendue dans cet arrêt par les hauts magistrats qui ont refusé un quelconque dédommagement car le gagnant hypothétique ne croyait pas au gain annoncé contrairement à l'arrêt du même jour faisant droit au pourvoi. [...]
[...] Thème : les loteries publicitaires et leur sanction. Fiche d'arrêt : Cour de cassation, Chambre mixte septembre 2002 (Bulletin mixte 2002 refus de l'existence d'un préjudice. Une société a envoyé une lettre à une personne pour l'informer d'un gain. Cette annonce de gain était faite de façon nominative. Le destinataire du courrier a renvoyé le de validation” et celui participation” mais n'a jamais reçu la somme promise. Il a alors assigné la société en paiement d'une somme d'argent pour l'indemniser du préjudice né de la “tromperie destinée à le persuader qu'il avait gagné”. [...]
[...] La chambre mixte de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 septembre 2002, répond par la négative et rejette le pourvoi. En effet, la haute juridiction considère qu'en l'espèce les juges du fond avaient “relevé souverainement l'absence de préjudice [ ] et, par ce seul motif, légalement justifié” leur décision. En l'absence de préjudice, la responsabilité extracontractuelle ne peut pas être invoquée. A noter : Cet arrêt semble aller à l'encontre de l'arrêt de la même chambre rendu le même jour pour le même type d'affaire. [...]
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