Il est fréquent qu'un individu s'enrichisse aux dépens d'autrui. L'accroissement de son patrimoine a ainsi pour corollaire l'appauvrissement de celui de l'autre personne. En général, un tel déplacement de richesse apparaît juridiquement justifié car il est la conséquence d'une opération qui lui confère une cause. Il arrive néanmoins qu'un déplacement de richesse se produise en dehors de tout fondement contractuel sans qu'il ne puisse être justifié juridiquement. Afin de rétablir l'équilibre rompu entre le patrimoine de l'appauvri et celui de l'enrichi, on peut songer à ériger cette situation en source autonome d'obligations : l'appauvri deviendrait créancier de l'enrichi. Mais le Code civil ne formule aucune règle générale posant le principe d'une telle obligation. Après de nombreuses incertitudes à ce sujet, la jurisprudence a fini par admettre un principe général qui permet désormais à l'appauvri d'obtenir une indemnité de l'enrichi : il s'agit de l'enrichissement sans cause (...)
[...] La Cour de Cassation semble en tout cas le penser, estimant du fait qu'aucune disposition légale ne venait régler la contribution des concubins aux charges de la vie commune, les frais exceptionnels engagés par M. X excédant par leur ampleur sa participation normale à ces dépenses [ ] ne pouvaient être considérés comme une contrepartie normale aux dépenses du ménage concubin, et qu'en estimant que l'appauvrissement de M. X n'était pas causé, la Cour d'Appel de Versailles avait légalement justifiée sa décision. La seconde espèce se révèle, dans les faits, relativement proche de la première puisqu'il s'agissait à nouveau d'un couple concubin (M. [...]
[...] en remboursement d'une somme exposée pour financer des travaux de réparation d'une maison appartenant à celle- ci. Dans un arrêt du 28 octobre 2005, la Cour d'Appel de Versailles donne tort à Mme Y. et la condamne à verser à son ancien conjoint la somme de 45.000 au titre de remboursement des travaux effectués chez elle, celle- ci ayant souverainement estimée que le fait que M. X débourse cette somme constituait un enrichissement non causé au bénéfice de Mme Y. [...]
[...] Ces deux arrêts, que la première chambre civile a choisi (et ce n'est certainement pas innocent) de rendre le même jour, se révèlent dans leur analyse éminemment complémentaires. Ils viennent d'une part conforter une situation connue comme fragile à savoir celle de la mise en œuvre de l'action de in rem verso en réaffirmant les théories jurisprudentielles de la Cour de Cassation sur l'enrichissement sans cause et en précisant encore davantage les arguments nécessaires à la mise en œuvre de cette action et se chargent ensuite paradoxalement de fragiliser encore un peu plus une situation également réputée confuse, celle de la liquidation des intérêts des concubins séparés (II.). [...]
[...] En effet, la différence mal justifiée de traitement entre les deux espèces (II.A) semble pouvoir être comprise comme un appel du pied sans détour de la Cour de Cassation au législateur pour une clarification de la situation (II.B). A. Une différence de traitement mal justifiée A la lecture des deux arrêts du 24 septembre 2008, il semble difficile de concevoir une telle différence de traitement entre les deux espèces aux faits pourtant si proches l'une de l'autre. Cette incompréhension se révèle accrue tant par la justification hasardeuse de cette différence de traitement, qui semble réduite dans ces deux arrêts à une simple habileté procédurale (II.A-1) qui semble condamner définitivement la sécurité juridique des concubins lors de leur emploi de l'action de in rem verso en vue de liquider leurs intérêts (II.A-2). [...]
[...] Il arrive néanmoins qu'un déplacement de richesse se produise en dehors de tout fondement contractuel sans qu'il ne puisse être justifié juridiquement. Afin de rétablir l'équilibre rompu entre le patrimoine de l'appauvri et celui de l'enrichi, on peut songer à ériger cette situation en source autonome d'obligations : l'appauvri deviendrait créancier de l'enrichi. Mais le Code Civil ne formule aucune règle générale posant le principe d'une telle obligation. Après de nombreuses incertitudes à ce sujet, la jurisprudence a fini par admettre un principe général qui permet désormais à l'appauvri d'obtenir une indemnité de l'enrichi : il s'agit de l'enrichissement sans cause. [...]
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