Fiche d'arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 mars 2000. Celui-ci apporte des précisions quant à la nature du contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit.
[...] Va dans le même sens que l'arrêt de 1998 (Chambre civile mai 1998, Bulletin civil n°186, 1998) mais, les conditions pour que le contrat de prêt soit consensuel sont moins strictes : il suffit d'être un non professionnel du crédit et non plus un consommateur pour que le contrat de prêt conclu avec un professionnel du crédit soit consensuel. Raisons de la solution : o Les professionnels du crédit n'ont pas besoin de protection particulière, ils doivent savoir ce qu'ils font au moment de l'échange de la volonté. o Permet de mieux protéger les simples particuliers qui ne font pas la distinction contrats réels et consensuels mais se réfèrent uniquement à la date de signature de l'acte de prêt en général. [...]
[...] La Première Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mars 2000, répond par la négative et rejette le pourvoi. En effet, elle considère que prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel”. De ce fait, en l'espèce, le contrat était bien valablement formé du fait de l'adhésion à l'assurance-vie du défunt et de l'absence de nécessité de la remise des fonds pour la formation du contrat. La Cour d'appel a donc légalement justifié sa décision. [...]
[...] Fiche d'arrêt : Cour de cassation, 1ère Chambre civile mars 2000 Thème : la nature du contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit. Un agriculteur a souscrit un prêt auprès d'un établissement de crédit afin d'acheter du matériel professionnel. Le contrat de prêt stipulait que l'emprunteur devait souscrire une assurance-vie et que l'établissement de crédit devait quant à lui verser le montant du prêt au vendeur du matériel agricole sur simple avis de livraison effectué par le vendeur. [...]
[...] Cela a des conséquences quant à : o La formation du contrat : le simple échange des volontés suffit à conclure le contrat. o La preuve du contrat : il n'est pas nécessaire de prouver la remise de la chose objet du prêt, le simple échange des consentements suffit pour prouver la formation du contrat. o Aux obligations : un tel contrat est un contrat synallagmatique et non plus unilatéral car la remise des fonds devient une obligation du prêteur et non plus une condition de formation du contrat. [...]
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