Cette garantie a ainsi pour conséquence de permettre à l'acquéreur déçu soit d'obtenir la résolution de la vente par le biais de l'action rédhibitoire, soit de conserver la chose malgré le vice qui l'affecte mais en obtenant une restitution partielle du prix payé au vendeur grâce à l'action estimatoire. Par ailleurs, l'acquéreur dispose toujours de la possibilité de solliciter l'allocation de dommages et intérêts (...)
[...] Pourtant, dans notre arrêt, ce caractère élémentaire de la diligence dont devait s'affranchir les acquéreurs n'a pas semblée particulièrement évidente au regard de la divergence des positions adoptées par la cour d'appel d'une part et la Cour de cassation d'autre part. De son côté, la cour d'appel refuse de reconnaître le caractère occulte du vice aux motifs que il ressortait de l'expertise judiciaire que les désordres de structure de charpente pouvaient être remarqués par un non professionnel ou à tout le moins susciter des interrogations lui permettant de solliciter un avis autorisé à condition de pénétrer dans les combles, visites qualifiées par l'expert d'acrobatique mais n'excédant pas les capacités physiques des acquéreurs Autrement dit, la juridiction d'appel considère que le vice était apparent dans la mesure où les acquéreurs auraient été en mesure de constater son existence s'ils s'étaient donné la peine d'accéder aux combles qui était certes difficile mais non impossible, ce qui aurait immanquablement susciter des interrogations que Mme X. [...]
[...] Finalement, c'est l'Assemblée plénière qui met fin à ce désordre jurisprudentiel : Par un arrêt de principe rendu en date du 27 octobre 2006, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation rappelle que l'acheteur non professionnel doit normalement être vigilant. Autrement dit, il n'a pas à procéder par lui-même à des investigations approfondies ou complexes pour déceler les éventuels vices de la chose dont il se porte acquéreur et il n'a pas non plus à se faire assister par un expert chaque fois qu'il achète une chose complexe et tout particulièrement un immeuble. Sources : - Code civil 2008 - Contrats civils et commerciaux Responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés de J. [...]
[...] Dans cette mesure, il sera plus prudent de la part du vendeur, s'il a connaissance du vice et en informe son cocontractant, de se ménager un moyen de preuve sur ce point, notamment en le faisant figurer clairement dans le contrat. Dans le cadre de notre arrêt, ni la cour d'appel, ni la Cour de cassation n'ont précisé que le vice avait été révélé aux acquéreurs de la maison d'habitation, Mme X. et Mme Y. Ainsi, du fait que le vice n'ait pas été révélé à Mme X. et à Mme Y. [...]
[...] Il s'agit ici de préciser qu'il ne faut pas exagérer la portée des clauses restrictives ou élusives de garantie. En effet, il ne s'agit pas par ce procédé de supprimer la garantie à proprement parler mais la responsabilité née de la garantie. La clause ne pourra donc n'affecter que les dommages intérêts, et non la possibilité offerte à l'acheteur de rendre la chose en échange de la restitution du prix ou de conserver la chose en contrepartie d'une diminution du prix. [...]
[...] Quand bien même si le vice serait objectivement caché, c'est-à-dire qu'il ne serait pas détectable à première vue, il n'est pas couvert par la garantie du vendeur lorsque l'acquéreur a eu connaissance de son existence et ce, par un moyen quelconque. Cette conception est logique : Si l'acheteur avait eu une connaissance effective de l'existence du vice avant la vente et qu'il l'aurait tout de même conclue, cela reviendrait à dire qu'il aurait finalement accepté la chose en connaissance de cause. [...]
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