En l'espèce, une société a conclu avec deux commerçants un contrat de création d'un « point club vidéo » et de location de cassettes. Le commerce devait s'installer dans une agglomération de 1314 habitants et son exploitation était ainsi vouée à l'échec, du moins selon l'avis des juges du fond.
Ces derniers ont alors annulé le contrat pour défaut de cause. Le pourvoi fait valoir que la cause de l'engagement de payer le prix résidait en l'espèce dans la mise à disposition de cassettes vidéo et que les motifs déterminants n'étaient pas entrés dans le champ contractuel et ne pouvaient par conséquent être considérés comme cause du contrat (...)
[...] La consécration d'une conception plus subjective de la cause. L'arrêt s'appuie sur la règle selon laquelle dans un contrat synallagmatique, chaque obligation a pour cause l'engagement réciproque Il innove en retenant une conception plus subjective de cette cause(B). A. La nécessité d'une contrepartie réelle à l'obligation Aux termes de l'article 1131 du Code civil, l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet. Selon la conception dualiste de la cause qui est actuellement celle retenue en droit positif, les mobiles des parties sont retenus pour vérifier la licéité de la cause, alors que son existence s'apprécie en fonction de la cause abstraite ou objective qui est toujours la même pour chaque type de contrat considéré. [...]
[...] Qu'en est-il dans exemple classique de l'achat de la robe de mariée pour un mariage qui n'aura pas lieu ou encore pour le prêt conclu en vue d'une acquisition annulée? Ou bien s'agit-il d'une solution d'espèce s'appliquant aux seules conventions de création d'un point club vidéo L'enjeu de la question est considérable, mais l'interprétation de l'arrêt n'est pas facile. II. Les limites d'une conception plus subjective de la cause. La portée de la décision dépend du sens de l'expression économie voulue par les parties Il faut espérer que cette portée restera limitée car la solution conduit à une répartition inéquitable du risque économique(B). [...]
[...] Le risque d'arbitraire dans ce genre de décision est en tout cas élevé et une portée trop large de la solution commentée pourrait aboutir à une répartition inéquitable du risque commercial. Il en va autrement lorsque l'erreur sur l'utilité de la prestation reçue est due à une manoeuvre dolosive du cocontractant ou à défaut d'information assimilable à la réticence dolosive. Ainsi, c'est notamment en développant des obligations d'information que la loi et la jurisprudence ont organisé la protection des concessionnaires. [...]
[...] Si l'on applique cette conception classique à l'espèce, l'existence d'une cause ne semble pas faire de doute. Comme le soutient le pourvoi, la cause de l'obligation de payer le prix est l'engagement de fournir les cassettes. Il est important de souligner que le contrôle de l'existence de la contrepartie n'est pas un contrôle d'équivalence des prestations, car ce serait confondre absence de cause et lésion, cette dernière n'étant pas en principe, cause de nullité. Il importe donc peu que le prix soit éventuellement excessif, pourvu qu'il existe une contrepartie réelle, c'est -à -dire une contrepartie qui objectivement une certaine valeur. [...]
[...] Or, dans ce cas c'est la déloyauté du cocontractant qui est, à juste titre, sanctionnée par une nullité pour dol. Est-il vraiment utile d'étendre les possibilités d'annulation de tels contrats en se fondant sur l'inexistence de la cause? On peut en douter. [...]
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