Par un acte du 8 octobre 1993, Monsieur X, gérant de la société Y, s'est porté caution solidaire de sa société, le débiteur principal, auprès de Monsieur Y, le créancier, pour le paiement du solde du prix de vente d'un fonds de commerce acquis par la société Y.
La société Y a été mise en liquidation judiciaire et le créancier a actionné la caution en paiement de sa créance.
Monsieur X a saisi le tribunal de commerce pour obtenir la nullité de la vente du fonds de commerce sur le fondement du dol ainsi que la nullité du contrat de cautionnement sur le fondement des articles 2298 et 2313 du Code civil (...)
[...] Cet adage devient alors important dans la mesure où le sort du contrat principal déterminera le sort du contrat de cautionnement. Par un arrêt d'une chambre mixte du 8 juin 2007, la cour de cassation a mis fin à une divergence jurisprudentielle sur les conséquences d'application de cet adage. Par un acte du 8 octobre 1993, Monsieur gérant de la société s'est porté caution solidaire de sa société, le débiteur principal, auprès de Monsieur le créancier, pour le paiement du solde du prix de vente d'un fonds de commerce acquis par la société Y. [...]
[...] Dans notre cas, Monsieur Y a demandé une sûreté pour être sur d'obtenir le paiement du prix de vente. Il s ‘avère que sa demande est audacieuse dans la mesure où quelques années plus tars, la société débitrice, est en liquidation judiciaire. Monsieur Y est donc en disposition d'un cautionnement sûreté personnelle lui permettant d'actionner Monsieur X. En l'espèce, il obtient gain de cause dans la mesure où Monsieur X a été condamné à lui payer le prix de vente. [...]
[...] En effet, la caution qui n'est pas partie au contrat de vente du fond de commerce est irrecevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal dans la mesure où il s'agit d'une exception purement personnelle. De plus, il n'appartenait pas à la cour d'appel de statuer sur la déclaration de la créance dans la mesure où les parties n'ont pas soulevé la question. Par sa décision, la cour de cassation met fin à une divergence entre les différentes chambres. Nous pouvons constater que le sort de l'engagement de la caution est confronté à la protection du contrat principal liant le créancier et le débiteur principal (II). I. [...]
[...] La cour de cassation par son arrêt de principe du 8 juin 2007 énonce expressément que la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal. En effet, la caution qui n'avait pas été partie au contrat de vente du fonds commerce, n'était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle. Par conséquent, la caution se voit dans l'impossibilité d'invoquer cette exception pour se désengager dans la mesure où l'alinéa 2 de l'article 2313 prévoit expressément l'inopposabilité des exceptions purement personnelles par la caution au créancier. [...]
[...] En effet, la cour de cassation a estimé qu'il s'agissait d'une exception inhérente à la dette. Néanmoins, le juge ne peut pas soulever d'office ce moyen. En effet, la cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que le juge ne peut pas soulever d'office le défaut de déclaration de la créance dans la mesure où il violerait l'article 16 du code de procédure civil imposant au juge d'inviter les parties à présenter leurs observations. (Civ. 1er 14 décembre 1999) Monsieur X a perdu une forte chance de voir son engagement annuler dans la mesure où le défaut de déclaration au passif de la créance éteint l'obligation principale et donc l'engagement de la caution. [...]
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