Opérant un profond bouleversement au sein de la responsabilité parentale en ce qu'il oriente le fondement de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur non plus vers une présomption simple de faute mais de responsabilité objective, l'arrêt Bertrand règle une situation jurisprudentielle qui, avant 1997, demeurait fluctuante voire complexe. Rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 février 1997, l'arrêt étudié consacre le principe esquissé par l'arrêt Fullenwarth treize ans plus tôt, à savoir l'affirmation d'une responsabilité de ''plein droit'' du père et de la mère du fait de leur enfant.
[...] En ce sens, l'arrêt Bertrand tend à faire émerger une responsabilité de garantie qui ressemble à la responsabilité du gardien du fait des choses. On notera pour finir que la condition de cohabitation est citée par l'arrêt, lequel s'y réfère en soulignant que le père est responsable des dommages causés par son fils mineur "habitant avec lui". Reste que le nouveau régime retenu par la Cour de cassation la porte à interpréter d'une manière de plus en plus laxiste la notion de cohabitation, laquelle n'est guère en harmonie avec une responsabilité objective. [...]
[...] L'arrêt Bertrand (1997) tranche le noeud jurisprudentiel et entérine une "responsabilité [parentale] de plein droit". Clair mais strict dans ses termes, il énonce que les parents doivent supporter une présomption irréfragable de faute, appréciée abstraitement, parce qu'il n'est pas possible de déterminer s'ils ont effectivement failli dans l'éducation ou la surveillance de leur enfant. La faute de surveillance disparaît de l'article 1384 alinéa 4 mais reste au regard de la faute personnelle de la responsabilité de l'article 1382. En soi, il s'agit d'une responsabilité sans faute que les parents sont tenus d'assumer du fait de l'autorité qu'ils exercent sur leur enfant. [...]
[...] Nous l'avons dit, la responsabilité des parents émanant de l'ancienne solution jurisprudentielle (Fullenwarth et antérieure) reposait sur une présomption réfragable, soit de faute d'éducation, soit de faute de surveillance. Ce faisant, la doctrine a déduit des alinéa 4 et 7 de l'article 1384 l'existence d'une simple présomption de faute pesant sur les père et mère laquelle peut être levée s'ils prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. C'est parce qu'ils exerçaient le droit de garde, d'éducation et de surveillance que les parents sont en mesure d'empêcher le dommage. Seule une faute dans l'exercice de ce droit pouvait justifier leur condamnation. [...]
[...] Rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 février 1997, l'arrêt étudié consacre le principe esquissé par l'arrêt Fullenwarth treize ans plus tôt, à savoir l'affirmation d'une responsabilité de ''plein droit'' du père et de la mère du fait de leur enfant. Les faits de l'espèce peuvent être résumés ainsi: victime d'un accident de la circulation provoqué par un garçon de douze ans à bicyclette, un homme réclame la réparation de son préjudice au père de celui-ci et à son assureur. [...]
[...] Au sujet d'un fait non fautif du mineur (en l'espèce, un coup de pied au cours d'une séance d'éducation physique), elle affirme que, pour que la responsabilité des parents soit engagée, "il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif du mineur". Mais, rappelant en outre la solution dégagée par l'arrêt Bertrand, ces arrêts énoncent que seule la force majeure, la cause étrangère ou la faute de la victime est exonératoire. [...]
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