La distinction entre les meubles et les immeubles suscite un contentieux important en matière contractuelle. Compte tenu des enjeux de la distinction les juges doivent appliquer à la lettre les dispositions prévues dans le Code civil comme le rappelle l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 avril 1988 (...)
[...] Le procédé permettait d'arracher les fresques sans détériorer le mur, elle en déduit donc que les fresques deviennent accessoires au mur de l'immeuble. Cette qualification ne repose sur un motif de droit mais d'opportunité Position constable quant à l'intervention du tiers, son intervention semble frauduleuse dans le mesure où il est intervenu sans le consentement de tous les propriétaires Transition la Ccass ne va pas prononcer la nullité du contrat dans la mesure mais va rappeler tout simplement la définition restrictive de l'art 524 II Refus d'appliquer l'article 524 à des fresques arrachées de leur support La cour refuse de prendre en compte l'argumentation de la CA reposant sur des considérations de fait. [...]
[...] Le problème de droit concernait la qualification juridique des fresques qui est nécessaire à la détermination de la juridiction compétente. Ainsi la cour a du se demander si les fresques relevaient de la catégorie d'immeuble ou de meuble ? L'assemblée plénière sous le visa de l'article 524 rappelle les deux catégories d'immeuble par destination d'une part les objets mobiliers que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds ou y a attachés à perpétuelle demeure La décision de la Cour d'appel avait imaginé cette fiction juridique, sans doute par opportunité, la Cour de cassation répond par une application stricte et refuse d'adopter la conception extensive de l'immobilisation par destination. [...]
[...] Les défendeurs ont alors formé un contredit devant la cour d'appel de Montpellier qui l'a rejeté (dans un arrêt rendu le 18 décembre 1984). Ils forment alors un pourvoi en cassation et dans un arrêt du 15 avril 1988 l'assemblée plénière casse l'arrêt. Selon la CA du fait de l'existence d'un procédé permettant de détacher les fresques du fonds sans le détériorer, celles sont devenues des immeubles par destination. Mais étant donné que leur séparation de l'immeuble principal n'a pas été consentie par tous les propriétaires les fresques conservent leur nature immobilière. [...]
[...] inapplication de l'art 524 Un immeuble par destination doit être un bien mobilier, or les fresques constituent à l'origine un immeuble par nature et ce n'est pas une considération de fait qui changera leur qualification. Il faut un lien de destination, or en l'espèce inexistant 2. Après leur arrachement les fresques sont nécessairement meubles par nature en vertu de l'art 516 : tous les biens sont meubles ou immeubles Une solution de rigueur mais justifiée La solution permettra de qualifier le type d'action de revendication et, c'est lié, les juridictions territorialement compétentes. [...]
[...] Cassation Assemblée Plénière - 15 avril 1988 La distinction entre les meubles et les immeubles suscite un contentieux important en matière contractuelle. Compte tenu des enjeux de la distinction les juges doivent appliquer à la lettre les dispositions prévues dans le code civil comme le rappelle l'assemble plénière de la Cour de Cassation dans un arrêt du 15 avril 1988. L'affaire en question concerne les propriétaires d'une église décorée de fresques. Deux de ses fresques ont été vendues par deux des propriétaires sans l'accord des deux autres. [...]
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