Lors d'un match organisé par le comité régional de rugby du Périgord-Agenais et du comité régional de rugby d'Armagnac-Bigorre, M.X. a été grièvement blessé lors de la mise en place d'une mêlée. Celui-ci étant adhérent du premier comité. M. X. assigne ainsi les comités et leur assureur commun en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1384 du code civil (...)
[...] Cette jurisprudence a par ailleurs était appliquée à de nombreuses reprises, et notamment par l'arrêt Levert du 10 mai 2001 qui précise clairement que la responsabilité des parents n'est pas subordonnée à celle de l'enfant. Jurisprudence par ailleurs entérinée. Il convient de rappeler qu'en l'espèce il ne s'agit pas de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, toutefois on peut considérer qu'avec l'arrêt de 2007, l'assemblée plénière a souhaité unifier sa jurisprudence dans tous les cas de responsabilité du fait d'autrui par application de l'article 1384 du code civil. [...]
[...] Il est donc aujourd'hui difficile de savoir quel est le vrai caractère de la responsabilité du fait d'autrui des organisations sportives, au regard des autres causes d'engagement de la responsabilité du fait d'autrui et de la décision de l'assemblée plénière commentée, celle ci ne précisant pas clairement ce point. [...]
[...] En effet, selon la cour de cassation, faute est seule de nature à engager la responsabilité des associations sportives à l'égard d'un joueur blessé au cours d'un match de rugby”. Cette solution se justifie afin de ne pas faire peser, sur les associations sportives une responsabilité plus lourde que sur le joueur à l'origine de la faute. En effet, si celui-ci n'a pas obligatoirement à être identifié, il convient toutefois de ne pas confondre totalement la responsabilité personnelle et celle du fait d'autrui. [...]
[...] En effet, l'assemblée plénière se refuse ainsi d'aggraver la responsabilité du fait d'autrui, qui est déjà relativement étendue. Cela est réalisé en contradiction avec les juges du fonds et certaines analyses considérant que la démonstration par laquelle la victime démontre que les blessures ont été causées par l'effondrement d'une mêlée suffit à engager la responsabilité des organisations sportives sans que soit nécessaire l'existence d'une faute caractérisée. Si l'on considère toutefois, que la cours contredit les juges du fond, celle ci n'apporte guère de précision sur sa décision relative à la présomption ou à la responsabilité de plein droit, ou non, des organisations sportives. [...]
[...] En effet, devrions nous pas considérer que la violation des règles du jeux ne constitue une faute que lorsque celle ci le justifie réellement. Nous sommes toutefois en présence d'une responsabilité du fait d'autrui, celle ci est donc différente du régime commun sur certains points. La violation des règles du jeu constitue donc pour le juge une faute caractérise, celle ci étant par ailleurs indispensable. En effet l'assemblée plénière précise que la preuve du fait dommageable ne suffit pas à engager la responsabilité des associations sportives, une faute devant être caractérisée. [...]
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