Susceptible de dissolution par le divorce, le mariage est encore susceptible d'annulation. Il peut notamment en aller de cette dernière situation lorsque le consentement présidant à la célébration des noces ne saurait être considéré comme valable, soit parce qu'étant entaché d'un vice (erreur, violence), soit parce que se révélant inexistant.
D'inexistence du consentement, l'on ne s'accorde à dire qu'il est deux hypothèses bien distinctes : celle du défaut de lucidité du consentement, et celle du défaut d'intention matrimoniale ; ce sont les contours de cette affectio matrimonialis que la première chambre civile de la cour de cassation, dans son arrêt dit Appietto (du nom du demandeur au pourvoi) du 20 novembre 1963, a eu pour la première fois l'occasion de préciser (...)
[...] Il avait été convenu par elles que le divorce serait demandé dès le lendemain de la célébration des noces ; ce fut cependant une action en nullité du mariage dont fut saisie la justice civile, à l'initiative de l'époux. Débouté de sa demande en première instance, l'époux l'était encore à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 9 Avril 1962, laquelle considérait d'une part, que le mariage litigieux n'était entaché ni du vice d'erreur, ni du vice de violence, et, d'autre part, que le désir et le souci d'assurer à un enfant une naissance légitime au sein d'un foyer légalement fondé constitue l'une des raisons majeures de l'institution du mariage . [...]
[...] Telle est donc la première règle posée par la cour de cassation : celle de la nullité du mariage simulé. Mais, il en est une seconde qui vient la compléter, à la faveur de la validité du mariage : ne saurait en effet être annulé le mariage poursuivant au moins l'un des effets légaux de l'union matrimoniale. B. Effets légaux de l'union matrimoniale et validité du mariage Ce que la cour de cassation désignait en 1963 sous le vocable d'effets légaux la doctrine le désigne aujourd'hui en termes de finalités majeures ou essentielles du mariage. [...]
[...] Résultats étrangers à l'union matrimoniale et nullité du mariage Selon la cour de cassation, tout mariage contracté en vue de la seule obtention d'un ou plusieurs résultats étrangers à l'union matrimoniale est exposé à l'annulation ; sont ici indéniablement visés les mariages dits simulés, fictifs, blancs ou encore de complaisance, procédant d'une forme de détournement de l'institution matrimoniale. La solution ne souffre guère contestation, à supposer toutefois d'exactement appréhender les termes de résultat étranger : le résultat étranger à l'union matrimoniale s'entend non seulement d'un résultat susceptible d'être obtenu autrement que par le mariage, mais encore d'un résultat qui raisonnablement ne saurait être dit participer de l'essence même du mariage ; en d'autres termes, la poursuite du résultat étranger est poursuite d'une finalité accessoire du mariage. [...]
[...] En conséquence, à l'exposé de la solution devra succéder l'étude de la postérité de celle-ci (II). I. L'exposé de la solution La solution posée par la cour de cassation s'articule autour de deux règles : si un mariage doit être déclaré nul lorsque les époux n'ont poursuivi à travers lui que des effets étrangers à l'union matrimoniale il doit au contraire être réputé valable dès lors qu'à travers la célébration des noces a été recherché au moins l'un de ses effets légaux (II). A. [...]
[...] La première chambre civile de la cour de cassation, le 20 novembre 1963, rejetait le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia. Posant la règle suivant laquelle le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale elle affirmait également que le mariage est au contraire valable lorsque les conjoints ont cru pouvoir limiter ses effets légaux, et notamment n'ont donné leur consentement que dans le but de conférer à l'enfant commun la situation d'enfant légitime Poursuivant sa motivation, la cour de cassation, aux fins d'asseoir la validité du mariage célébré, faisait siens les motifs des juges du second degré : elle disait la légitimation être l'une des raisons majeures de l'institution du mariage et rappelait le caractère d'ordre public de l'institution matrimoniale, institution à laquelle les parties contractantes ne peuvent apporter les modifications que leur intérêt ou les circonstances exigeraient Clairement, la solution est d'importance : elle a définit les critères qui aujourd'hui encore, permettent de conclure à la validité ou, à l'inverse, la nullité d'un mariage emportant doute sur l'affectio matrimonialis. [...]
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