Trancher le problème entre « cession de clientèle » et « présentation de clientèle » n'est pas chose aisée. La question de la licéïté du contrat ayant pour objet la présentation de la moitié de la clientèle est traitée dans la première chambre civile de la Cour de cassation du 7 juin 1995.
En l'espèce, deux personnes ont conclu un contrat par acte sous seing privé. Le contractant s'engage envers sa cocontractante de faire « tout ce qui sera en son pouvoir » pour lui présenter la moitié de sa clientèle. La cocontractante s'engage à verser une certaine somme d'argent (...)
[...] La question de la licéïté du contrat ayant pour objet la présentation de la moitié de la clientèle est traitée dans la première chambre civile de la Cour de cassation du 7 juin 1995. En l'espèce, deux personnes ont conclu un contrat par acte sous seing privé. Le contractant s'engage envers sa cocontractante de faire tout ce qui sera en son pouvoir pour lui présenter la moitié de sa clientèle. La cocontractante s'engage à verser une certaine somme d'argent. Ces deux personnes créent une société civile de moyens afin de favoriser leur activité professionnelle. [...]
[...] La cession de clientèle civile médicale est envisagée. L'arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 1995 avait donc institué une dérogation à l'article 1128 du Code civil mais la jurisprudence a admis la cession de clientèle civile médicale. [...]
[...] Cette nature hors commerce de la clientèle civile a appelé le visa de l'article 1128 du Code civil. Il est possible de comprendre a contrario cet article comme le fait que des choses n'étant pas dans le commerce ne peuvent faire l'objet de conventions. La clientèle n'est pas une chose du commerce donc ne peut pas faire l'objet de convention Les conséquences. Les conséquences sont multiples et variées. Tout d'abord, le fait que la clientèle civile ne soit pas dans le commerce et vu que l'objet de la cession de clientèle est la clientèle veut qu'il en résulte que la cession de clientèle n'est pas possible en général (Civ1ère février 1990). [...]
[...] L'engagement, en l'espèce, ne portait que sur une obligation de moyens et non de résultats, la liberté de choix des clients étaient donc respectée. Cet arrêt de la première chambre civile est intéressant car il pose un principe important dans le droit des obligations en ce qui concerne l'objet de l'obligation. L'arrêt du 7 juin 1995 permet une déviation du problème de la cession de clientèle qui est, elle, prohibée. Tout le problème est de savoir quel est l'objet de l'obligation et si cet objet est dans le commerce pour qu'il puisse faire l'objet d'une convention. [...]
[...] Que ce soit par les moyens par nature ou par la non-concurrence, les vices de l'obligation peuvent être fréquents en matière de présentation de clientèle civile. B Les vices de l'obligation. L'obligation peut être facilement viciée en matière de ces contrats car l'objet est difficile. La non-concurrence pourra être un premier vice. La division de la clientèle pourra, dans certains cas, formée le second La non-concurrence. L'obligation de non-concurrence peut paraître fortement contraire à la liberté de choix du patient. [...]
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