L'aléa propre au domaine médical a conduit le juge à ne reconnaître qu'une obligation de moyens à charge du médecin et plus généralement de tout praticien. Pourtant, même si ce dernier n'a qu'une obligation de soigner et en aucun cas celle de guérir, les tentations sont grandes de faciliter la tâche de la victime en lui permettant d'invoquer une obligation de résultat dont le manquement s'établit par le seul constat de l'échec à atteindre le résultat escompté. La Cour de cassation reste toutefois ferme et rappelle régulièrement la nature de l'engagement pris par le médecin. Tel est le cas dans l'arrêt rendu par la première Chambre civile le 31 janvier 1989 (...)
[...] par exemple concernant une intervention médicale arthrographie pour laquelle la CA avait retenu une obligation de résultat en raison de son caractère banal : cassation par Civ. 1ère juin 1989). Les juges de la juridiction de renvoi auront donc à apprécier les soins prodigués au regard de la pratique vétérinaire pour décider si une faute est bien à l'origine du dommage ou si celui-ci relève de l'aléa (appréciation in abstracto, par référence au bon vétérinaire II. La responsabilité contractuelle du vétérinaire subordonnée à la preuve d'une faute A L'exigence d'une preuve de la faute même involontaire du vétérinaire En l'espèce, seule la faute du vétérinaire pourrait justifier le refus de lui verser ses honoraires (les dommages intérêts dus au titre de la réparation du préjudice venant compenser le montant des honoraires). [...]
[...] Plus généralement, on peut noter que la loi elle-même est venue valider explicitement cette solution en matière médicale : la loi du 04 mars 2002 a réaffirmé le principe d'une simple obligation de moyens pesant sur le médecin et le fondement de la faute applicable à sa responsabilité. L'aléa relève quant à lui de la solidarité nationale. Toutefois, le praticien reste soumis à certaines obligations accessoires qui sont qualifiées d'obligations de résultat et qui viennent alourdir sa responsabilité (obligations d'information et de sécurité). [...]
[...] La première Chambre civile de la Cour de cassation, dans l'arrêt rendu le 31 janvier 1989, a cassé et annulé le jugement rendu par les juges du fond. Elle a ainsi rappelé qu'il se forme entre un vétérinaire et son client un contrat comportant pour le praticien l'engagement de donner, moyennant des honoraires, des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science. La violation de cette obligation ne peut être sanctionnée que pour autant qu'elle procède d'une faute qu'il revient au client de prouver. [...]
[...] La Cour de cassation va désavouer les juges du fond en sanctionnant le raisonnement qu'ils ont adopté. Ils ont en effet déduit le manquement du praticien de l'existence même du dommage : l'opération s'est soldée par un échec et la mort des deux animaux alors même qu'il s'agit d'une intervention classique et sans difficulté particulière ; on doit donc selon eux en déduire un manquement de la part du vétérinaire. Or, un tel raisonnement est propre à l'obligation de résultat par laquelle le débiteur est tenu d'atteindre un résultat déterminé (qui serait ici la naissance sans difficulté du veau). [...]
[...] Cette décision est une nouvelle occasion pour la juridiction suprême de rappeler le principe de l'obligation de moyens pesant sur le médecin Elle réaffirme ainsi la subordination de la responsabilité contractuelle du praticien à la preuve d'une faute (II). I. Le rappel de la simple obligation de moyens pesant sur le vétérinaire A Une solution acquise en matière de contrat de soins La nature contractuelle de la responsabilité du médecin n'est guère discutée (principe posé par Civ mai 1936, arrêt Mercier) et a été logiquement étendue à toutes les professions médicales et paramédicales (pour le vétérinaire, v. [...]
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