Les faits matériels :
A une date inconnue, M. X et Mme Y divorce pour des raisons inconnues. Le juge fixe alors une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 75 000? que M. X devra verser à Mme Y. Le juge doit ainsi déterminer le montant de la prestation en fonction des ressources et des besoins respectifs du créancier et du débiteur, au moment du divorce et dans un avenir prévisible.
Les faits judiciaires :
- A une date inconnue, M.X et Mme Y engage une procédure de divorce devant un Tribunal de Grande Instance inconnu.
- A une date inconnue, le Tribunal de Grande Instance inconnu et particulièrement le juge des affaires familiales condamne M. X à payer à Mme Y une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 75 000?.
- A une date inconnue, M.X interjette appel sur les motifs que Mme Y vivait depuis cinq ans avec un homme gagnant très largement sa vie et participant à son entretien.
- Le 4 Septembre 2007, la cour d'appel de Metz déboute M.X de ses prétentions.
- A une date inconnue, M.X forme un pourvoi en cassation.
(...)
- POUR :
D'un point de vue moral, il paraît propice que la prestation compensatoire soit réduite du fait que l'épouse vit en concubinage avec un autre homme qui subvient à ses moindres besoins et donc n'a pas les mêmes besoins que si celle-ci vivait seule.
De plus, il paraît normal que tous soit partagé dans le divorce afin de ne pas désavantagé l'un au dépit de l'autre.
- CONTRE :
La prestation compensatoire ne devrait pas être révisée sous simple prétexte que l'épouse vit avec un concubin car elle ne s'est pas mariée ni même pacsée avec celui-ci, elle ne fait que vivre avec. Rien ne prouve qu'il subviendra éternellement à ces besoins et que l'ex épouse aura les mêmes avantages dont elle bénéficie. Dans ce cas là, si l'ex épouse venait à se séparer de son concubin elle se retrouverait avec une prestation compensatoire réduite (...)
[...] 2e du 3 Décembre 1997, l'aide versée à la famille sous forme d'allocations familiales est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus au parent qui la reçoit; le juge n'a donc pas à en tenir compte dans l'appréciation des ressources de l'époux qui a la garde des enfants. Lors d'un divorce, le juge doit-il prendre en compte le patrimoine pour fixer la prestation compensatoire? Oui, car selon l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 Mai 1989, le patrimoine doit être pris en compte pour la détermination de la prestation compensatoire même s'il appartient en propre au débiteur éventuel. Lors d'un divorce, le juge doit-il prendre en compte la durée de la vie commune pour fixer la prestation compensatoire? Oui, car selon l'arrêt de la Civ. [...]
[...] CONTRE: L'article 271 du Code Civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux. Rien ne mentionne dans l'arrêt que Mme Y n'a pas réellement besoin de cet argent malgré le fait que son concubin subvienne à une part de ses besoins. De plus, elle ne s'est pas remariée et il se peut que cela ne dure pas. Selon le partage des biens (patrimoine etc.), elle a droit à une part compensatoire en vertu de cet article et de l'article 270 du Code Civil b. [...]
[...] L'article 271 du Code Civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Ici le fait que Mme Y vive avec un concubin qui subvient à ces moindres besoins permet de prendre en compte une nouvelle vérification et application des prestations compensatoires en vertu de ses articles. [...]
[...] On peut le définir par rapport à l'esprit du droit du mariage. Portalis définit le mariage dans le discours préliminaire du Code Civil comme l'intention d'en partager les joies et d'en supporter le poids et également l'intention de fonder une famille approches du mariage: une approche contractualiste: le mariage est un contrat dont les parties en ont la libre disposition. une approche institutionnaliste: le mariage intéresse plus la société et l'intérêt général que les individus. Divorce: Procédure destinée à obtenir la dissolution judiciaire d'un mariage. [...]
[...] La solution de droit: Face à ce problème de droit, l'arrêt de la Cour de Cassation rend la solution de droit suivant: Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le défaut d'assistance caractérisé par le désintérêt manifeste et l'indifférence de M. Z à l'égard de la gravité de la maladie et des séquelles endurées par son épouse constituait un préjudice distinct de celui du prononcé du divorce ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié En ce sens, selon l'article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. [...]
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