La Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, a rendu un arrêt le 29 Juin 2007, relatif à l'engagement de la responsabilité de clubs sportifs, sur le fondement de l'article 1384 alinéa premier, du fait de leurs membres ou adhérents.
M. X. fut grièvement blessé au cours d'un match de rugby, organisé par le comité régional de rugby du Périgord Agenais, auquel il est adhérent, et par le comité régional de rugby d'Armagnac-Bigorre. Le fait dommageable s'est produit au cours d'une mêlée. M.X demande réparation (...)
[...] Deux champs de responsabilités se distinguent ainsi désormais au sein de ce principe autonome de la responsabilité du fait d'autrui. L'un de ces champs d'application repose sur la mission de contrôle des associations sportives sur leurs membres, à partir duquel la cour de cassation a énoncé un principe de responsabilité objectif et en a délimité un régime autonome, qui est susceptible d'engendrer certaines incohérences (II). L'institution d'une responsabilité du fait d'autrui fondée sur l'objectivité, mise en oeuvre à partir d'une mission de contrôle de l'activité. [...]
[...] Une responsabilité engagée du fait d'une mission de contrôle sur l'activité des membres. La responsabilité des clubs ou associations sportifs est reconnue sur la base de la trilogie énoncée par la Cour de Cassation, dès lors qu'il est question d'engager la responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, c'est à dire le pouvoir de direction, d'organisation, et de contrôle, et ce, sur l'activité des membres: Attendu que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres ( . [...]
[...] Ainsi, nous pouvons très justement nous interroger sur l'espèce suivante, à la manière du juriste J.Mouly : un mineur participant à une compétition sportive, tout en étant membre d'une association, cause un dommage, sans commettre de faute: le fait causal, s'il cause un dommage, suffit à engager la responsabilité de ses parents, conformément à la jurisprudence positive. La victime du dommage est donc indemnisée. Or, la même situation, avec un joueur majeur conduit à ne pas retenir la responsabilité de l'association sportive, et donc, ne permet pas l'indemnisation de la victime . comme le souligne J.Mouly: a garantie instaurée en matière parentale est escamotée. La construction jurisprudentielle est en cours, l'arrêt commenté devrait probablement correspondre à une amorce, annonçant une évolution. [...]
[...] TD 7 droit civil: La responsabilité des personnes dont on doit répondre, l'action en responsabilité et la réparation du dommage La Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, a rendu un arrêt le 29 Juin 2007, relatif à l'engagement de la responsabilité de clubs sportifs, sur le fondement de l'article 1384 alinéa premier, du fait de leurs membres ou adhérents. M. X. fut grièvement blessé au cours d'un match de rugby, organisé par le comité régional de rugby du Périgord Agenais, auquel il est adhérent, et par le comité régional de rugby d'Armagnac-Bigorre. [...]
[...] Des critères objectifs sont posés, permettant d'en étendre le domaine d'application notamment. La jurisprudence exige ainsi que le responsable exerce une mission d'organisation, de direction, et de contrôle sur la personne dont il doit répondre Ces critères, énoncés dans un premier temps par l'arrêt blieck, sont repris dans l'attendu de principe de l'arrêt commenté: Attendu que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion( . [...]
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