Cet arrêt rendu le 24 février 2005 par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a trait à la responsabilité civile et plus particulièrement au dommage. Son apport n'est pas notoire d'autant que le visa choisit par la Cour d'appel semble ne pas être réellement adapté à l'espèce.
Suite à un accident de la circulation, la victime a conservé un handicap et l'autre conducteur, assuré, a été reconnu responsable. Les enfants de la victime assignent l'assureur du conducteur responsable en réparation de leur préjudice moral causé d'une part, par la souffrance quotidienne de leur père et d'autre part, par l'impossibilité de créer avec lui des relations dites « normales » (...)
[...] En vertu de cette loi, la victime d'un accident de la circulation pourra obtenir réparation des dommages subis très facilement puisque elle n'aura pas à prouver une faute imputable à l'auteur de son dommage. Le second trait d'évolution de la responsabilité civile réside dans le phénomène de collectivisation à travers le développement des assurances. En effet, la charge de la condamnation civile ne repose pas nécessairement sur le condamné mais sur l'assureur et finalement sur la collectivité des assurés. Un individu qui en blesse un autre accidentellement ne paiera pas lui même les dommages et intérêts auxquels il est condamné s'il est assuré en responsabilité civile. [...]
[...] Il s'agit du problème délicat de l'état antérieur de la victime dont il va falloir examiner dans quelle mesure elle a pu jouer un rôle dans le dommage final. Cet état antérieur représente l'ensemble des prédispositions de la victime, de ses tares, de ses infirmités et de ses maladies caractérisées ou latentes dont elle peut être atteinte. Depuis 1970, on opère une distinction (Ass.Plen novembre 1970): soit on considère que l'accident est l'agent responsable (ou déclencheur) de l'état définitif, la pathologie antérieure étant latente. Soit on considère que l'accident n'est que le révélateur d'un processus déjà en marche. [...]
[...] Le caractère direct du lien de causalité L'exigence du caractère direct du lien de causalité pose un problème de fond: il s'agit de déterminer à partir de quel moment on peut admettre qu'un fait présente un lien suffisamment direct avec le dommage pour considérer qu'il en constitue la cause efficiente. Là encore, on va voir apparaître une appréciation au cas par cas de ce caractère direct. La jurisprudence, à cet égard, semble guidée par un souci d'équité. Trois types de problème peuvent apparaître concernant l'exigence du caractère direct du lien de causalité. D'abord, celui des dommages en cascade, lorsqu'un fait est susceptible de causer plusieurs dommages à une seule personne. La quasi unanimité de la doctrine préfère dans ce cas appliquer la théorie de la causalité adéquate. [...]
[...] Aujourd'hui, c'est dans le domaine de la responsabilité médicale que l'évolution est la plus flagrante. L'arrêt Perruche que nous avons évoqué plus haut illustre cette tendance dangereuse, et il nous est difficile de l'approuver juridiquement car il confond cause du handicap et cause de la naissance: le préjudice invoqué est sans cause, car le handicap n'est la conséquence d'aucun fait générateur juridiquement attribuable; de même, la faute des médecins est sans préjudice (en tout cas susceptible d'être invoqué directement par l'enfant), puisque l'erreur de diagnostic n'a pas causé le handicap. [...]
[...] Dans la funeste affaire du sang contaminé, par application de la théorie de l'équivalence des conditions, il a été jugé que l'automobiliste ayant provoqué l'accident initial devait être tenu de réparer le préjudice résultant de la transfusion défectueuse (arrêt Courtellemont CA Paris juillet 1989). La sévérité n'est en fait pas si lourde notamment puisque l'assureur automobile qui verse l'indemnité dispose d'un recours contre le centre de transfusion sanguine. Quelles que soient ces solutions, il faut qu'elles puissent juridiquement satisfaire deux impératifs: que le fait générateur soit la cause directe et la cause certaine du dommage. Les caractères de la causalité Le fait générateur doit être la cause directe et certaine du dommage. [...]
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