L'existence d'un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur établit le caractère direct du préjudice (Article 1151 du Code civil). Les causes d'exonération du débiteur dépendent, en matière contractuelle, de la nature de son obligation. S'il s'agit d'une obligation de moyens, le débiteur pourra s'exonérer totalement ou partiellement, en prouvant son absence de faute, l'existence d'une cause étrangère, le fait d'un tiers ou le fait de la victime.
En revanche, s'il s'agit d'une obligation de résultat, le débiteur ne pourra, en principe, s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère, la preuve de son absence de faute étant alors sans incidence. C'est dans ce dernier cas que s'inscrit le cas d'espèce présenté au sein de notre étude (...)
[...] L'on en déduit naturellement que la faute intentionnelle de la victime permet légitimement d'admettre l'exonération du transporteur qui est soumis à une obligation de sécurité de résultat. Cependant, dans l'affaire qui nous intéresse ici la chambre mixte de la cour de cassation ne suit pas le raisonnement de la SNCF et qualifie les faits imputables à la victime d'imprudence ce qui ne permet au transporteur de s'exonérer que par l'apport de la preuve de l'existence des caractères de la force majeure. [...]
[...] Ainsi la SNCF souligne que c'est le comportement aberrant d'un voyageur qui refuse délibérément de respecter les consignes de sécurité de la SNCF et s'expose lui-même au danger C'est sur ce point que la SNCF espère faire jouer le comportement fautif de la victime et ainsi permettre de s'exonérer de sa responsabilité. Autrement dit, il apparait que la SNCF tente de ramener l'imprudence délibérée de la victime sur le terrain de la faute intentionnelle de la victime. Cette assimilation permet de rapprocher les faits de l'espèce à d'autres affaires comme celle rendu par l'assemblée plénière de la cour de cassation en date du 14 avril 2006. En l'espèce une femme avait été retrouvée sans vie entre le quai d'une gare et les voies. [...]
[...] S'il s'agit d'une obligation de moyens, le débiteur pourra s'exonérer totalement ou partiellement, en prouvant son absence de faute, l'existence d'une cause étrangère, le fait d'un tiers ou le fait de la victime. En revanche, s'il s'agit d'une obligation de résultat, le débiteur ne pourra, en principe, s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère, la preuve de son absence de faute étant alors sans incidence. C'est dans ce dernier cas que s'inscrit le cas d'espèce présenté au sein de notre étude. [...]
[...] Ici on se retrouve dans la même solution que l'arrêt Desmares Cela vise les transporteurs qui sont tenus à une obligation de sécurité de résultat, donc champ d'application est relativement limité et en plus dans le cadre d'une responsabilité contractuelle. Cette jurisprudence participe à se mouvement récent de la cour de cassation qui vise à renforcer la responsabilité de la SNCF. Au final, la faute de la victime va être rare car difficile d'apporter le caractère de la force majeure. Cela va permettre d'aligner les différents régimes de responsabilité pour ce qui concerne les transports terrestre. Ainsi, l'arrêt du 28 novembre 2008 ne remet pas en doute cette question d'exonération partielle qui a dés lors été réfutée et justifiée. [...]
[...] Les juges du fond admettent que la SNCF soit partiellement exonérer de sa responsabilité tenant compte de la faute de la victime (mais ce n'est pas une force majeure pour avoir exonération totale), la cour de cassation va censuré cette réponse des juges du fond sur le visa de l'article 1147 du code civile (responsabilité contractuelle) en disant que le transporteur tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s'exonérer partiellement à condition de présenter les conditions de la force majeure qui ne peut jamais comporter que exonération totale. Autrement dit, la faute de la victime ne peut exonérer le transporteur que si elle revêt les caractères de la force majeure et donc emporte exonération totale. [...]
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