La responsabilité générale du fait d'autrui est prévue par l'article 1384 alinéa 1 du code civil. Mais en 1808, la jurisprudence n'a pas reconnu immédiatement que cet alinéa prévoyait une responsabilité générale du fait d'autrui. C'est pourquoi cette reconnaissance s'est faite progressivement. Mais la reconnaissance jurisprudentielle d'une responsabilité générale du fait d'autrui s'est accompagnée d'une extension à laquelle la doctrine s'est massivement opposée. C'est le cas notamment pour les clubs sportifs qui se sont vu reconnaître une responsabilité générale du fait de leurs membres. Cet arrêt de cassation de l'assemblée plénière (29 juin 2007) est un arrêt de principe, rappelant les conditions de mise en jeu de cette responsabilité des clubs sportifs.
Ainsi, en quoi la construction jurisprudentielle de la responsabilité du fait d'autrui des clubs sportifs pourrait-elle remettre en cause toute la jurisprudence de la responsabilité du fait d'autrui ? (...)
[...] Donc, la théorie de l'acceptation des risques, qui permet de fonder l'exigence d'une faute, entraîne donc une différenciation des régimes de la responsabilité du fait d'autrui, qui ne semble pas justifiée. L'approbation de l'assemblée plénière peut donc sembler critiquable sur ce point - même si la théorie de l'acception s'explique bien par une dangerosité plus élevée des activités organisées par les clubs sportifs étant donné que cela conduit à une différenciation des régimes de la responsabilité du fait d'autrui qui s'orientait depuis une décennie vers une objectivation de la responsabilité du fait d'autrui. [...]
[...] Pal Cour de cassation, 2e chambre civile novembre 2003, JCP 2004.II.10017 Cour de cassation, 2e chambre civile septembre 2005, JCP 2006.II.10000 J.M. Marmayou, note de l'Ass. Plén juin 2007, JCP 2007.II.10150 voir note 8 voir note 9 N. Cote, note de l'arrêt 2e chambre civile mai 2004, LPA 3 janvier 2005 Rapport cour de cassation 2003 p J. François, note de Ass. Plén juin 2007, D J.M. Marmayou, note Ass. [...]
[...] De plus, les comités organisateurs ne pouvaient s'exonérer de leurs responsabilité que s'ils rapportaient un cas de force majeure ou une faute de la victime, ce qui n'est pas le cas de l'indétermination des circonstances de l'accident ni de l'absence de violation des règles du jeu. Donc, la cour d'appel s'appui sur l'existence du seul lien de causalité, sans caractériser une faute, ce que l'assemblée plénière a sanctionné. La responsabilité du fait d'autrui n'a pas été explicitement prévue par le législateur. C'est la jurisprudence qui a décidé d'appliquer la responsabilité générale du fait d'autrui de l'alinéa 1 de l'article 1384 du code civil aux clubs sportifs. [...]
[...] Mais la reconnaissance jurisprudentielle d'une responsabilité générale du fait d'autrui s'est accompagnée d'une extension à laquelle la doctrine s'est massivement opposée. C'est le cas notamment pour les clubs sportifs qui se sont vu reconnaître une responsabilité générale du fait de leurs membres. Cet arrêt de cassation de l'assemblée plénière (29 juin 2007) est un arrêt de principe, rappelant les conditions de mise en jeu de cette responsabilité des clubs sportifs. En l'espèce, lors d'un match de rugby organisé par le comité régional de rugby du Périgord-Agenais et celui d'Armagnac-Bigorre, M. [...]
[...] Or, l'assemblée plénière entérine une responsabilité fondée sur une faute à prouver pour les clubs sportifs. Cette dualisation du régime de la responsabilité du fait d'autrui pourrait s'expliquer par une théorie du risque de l'activité Mais cette théorie n'est pas suffisante pour reconnaître une responsabilité plus sévère aux parents du fait de leurs enfants qu'aux clubs sportifs encadrant une activité qu'ils savent dangereuse. C'est pourquoi la doctrine s'interroge sur une possible évolution de la responsabilité du fait d'autrui vers un retour à l'exigence d'une faute dans tous les cas A : La théorie de l'acceptation des risques comme justification de l'exigence d'une faute Le rapport de la cour de cassation concernant la décision du 20 novembre 2003[14] énonce que la solution de la deuxième chambre civile consistant à exiger une faute de l'auteur du dommage pour retenir la responsabilité du club, se justifierait par la théorie de l'acceptation des risques. [...]
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