Un locataire a bénéficié au sein de son contrat conclu avec le bailleur d'une clause d'exclusivité. Le même bailleur conclut un second bail avec un autre preneur. Cependant, avec cette clause les deux contrats se sont trouvés contradictoires. Le premier preneur a agi contre son bailleur et le second preneur afin d'obtenir la cessation de l'activité visée par la clause et l'obtention de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
La cour d'appel accueille favorablement cette demande en responsabilité contractuelle exercée contre son bailleur, mais déboute celle formée contre le tiers preneur au motif que celui-ci n'avait pas commis de faute délictuelle et qu'il « n'était pas fondée à obtenir une mesure impliquant l'extension de l'effet obligatoire d'un contrat » auquel un tiers preneur ne faisait pas parti (...)
[...] Cependant, il ne faut pas confondre la notion d'effet relatif et celle d'opposabilité des contrats. On s'aperçoit, d'autre part, qu'en l'espèce, le juge ne remet pas en cause l'effet relatif des contrats. Il impose et sanctionne sans dire de quelle manière il va procéder à l'encontre du débiteur de l'obligation, en d'autre terme, il ne sanctionne que le bailleur et non le tiers, en l'espèce. Par la même occasion, on s'aperçoit de par le visa (avec l'article 1165 du Code civil)et le motif que donne la Cour de cassation, qu'elle n'a pas souhaitée remettre en cause le principe de l'effet relatif des contrats, notamment en précisant que le tiers n'était pas concerné d'où l'arrêt de cassation. [...]
[...] En effet, l'arrêt oblige le débiteur d'exécuter son obligation de sorte que les autres preneurs respectent la clause sans préciser toutefois le mode d'exécution forcée de cette obligation. Un arrêt montrant la contradiction entre la force obligatoire et l'effet relatif des contrats Le choix du juge de sanctionner le débiteur de l'obligation. En l'espèce, l'arrêt nous amène à deux lectures bien divergentes. D'une part on peut supposer que l'arrêt est la pour forcer l'exécution du contrat en sanctionnant à la fois le débiteur de l'obligation (le bailleur) et par la même sanctionner le tiers. [...]
[...] En l'occurrence la question est toujours la même comment le juge va-t- il rétablir la situation qui est ici l'inexécution de la clause par le bailleur? II) le choix de la sanction est t-il vraiment adapté à une telle solution la réparation en nature un choix aléatoire En effet, on ne peut pas contraindre une personne à se forcer en nature à exécuter une obligation. La personne dans le cas ou elle ne veut pas s'exécuter doit rester libre de donner des dommages et intérêts ce qui semble être le mieux adapté à la situation En plus, on ne voit pas comment il pourrait rééquilibrer l'inexécution. [...]
[...] L'arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 4 mai 2006 traite de la clause d'exclusivité et de la portée de l'obligation du bailleur et des tiers afférent à cette dernière. Un locataire a bénéficié au sein de son contrat conclu avec le bailleur d'une clause d'exclusivité. Le même bailleur conclut un second bail avec un autre preneur. Cependant, avec cette clause les deux contrats se sont trouvés contradictoires. Le premier preneur a agi contre son bailleur et le second preneur afin d'obtenir la cessation de l'activité visée par la clause et l'obtention de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. [...]
[...] Ainsi, il aurait été préférable de choisir la résiliation de la clause ou encore la caducité de celle-ci assortie du versement de dommages et intérêts afin de compenser le préjudice tout en libérant le bailleur de ses obligations qui ne lui apportent en réalité aucune contrepartie, sachant, qu'elle ne lui profite nullement. De même au regard du projet Catala avec son avant projet de reforme du droit des obligations et du droit de la prescription, un article a été ajouté a ce sujet (article 1165-2 Il dispose que les conventions sont opposables aux tiers, ceux-ci doivent les respecter et peuvent s'en prévaloir, sans être en droit d'en exiger l'exécution Ainsi on peut supposer que les tiers devraient verser aussi des dommages et intérêts ou même changer d'activité dans un tel cas, sachant que l'effet relatif des contrats ne les protègent plus, car il est remis en cause par ce projet. [...]
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