Lors de son mariage, un homme avait contracté, auprès de la société GMF banque, deux prêts destinés à l'achat de deux automobiles. Après le divorce du couple, ce dernier ne semble pas en mesure d'effectuer seul les remboursements. La GMF attaque alors son ex épouse en justice de façon à ce qu'elle soit solidairement tenue à rembourser ces emprunts (...)
[...] La cour d'appel privait donc une fois encore sa décision de base légale en condamnant solidairement avec son conjoint une épouse au remboursement d'un prêt contracté par son mari, sans rechercher si l'emprunt portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage. [...]
[...] En effet, la dette ménagère est contractée par l'un des deux époux mais doit obligatoirement être honorée conjointement par les deux époux. En outre, il s'agit également d'une solidarité dite légal qui permet de renforcer le crédit du ménage puisqu'elle le garantit contre l'insolvabilité. Le mécanisme de solidarité est cependant dangereux car l'un contracte et dans le même temps oblige l'autre, c'est pourquoi il peut être écarté de deux manières. En effet, le juge peut annuler la solidarité lorsque la dette ne remplit pas la condition exigée à savoir une dette ménagère. [...]
[...] Dès lors, il a fallut se demander dans quelle mesure une dépense engagée par l'un des deux époux peut entraîner ou non la solidarité de l'autre conjoint. La Cour de cassation a ainsi basé sa décision sur l'article 220 alinéas 1 et 3 qui dispose en substance que toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage oblige l'autre solidairement, mais la solidarité n'a pas eu lieu pour les emprunts qui n'auraient pas été conclus du consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent que sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante L'article 220 du code civil est, en effet, un texte législatif issu, dans sa rédaction actuelle, des lois du 13 juillet 1965 et du 26 décembre 1985 (pour son alinéa entrée en vigueur les 1er février 1966 et 1er juillet 1986. [...]
[...] Or, dans le cadre de la décision de la cour de cassation du 3 juin 2003 celle-ci démontre que le caractère modeste et nécessaire aux besoins de la vie courante de ces deux automobiles n'a pas été prouvé et que, par conséquent, l'épouse ne doit pas être solidaire de ces dettes. Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 décembre 2005, en statuant une fois de plus vis-à-vis de l'article 220, alinéas 1 et du Code civil, qui constate que si toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage oblige l'autre solidairement, en revanche, la solidarité n'a pas lieu pour les emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux. [...]
[...] L'origine de la dette est cependant indifférente, seule la finalité de la dette doit être prise en compte. En effet, la dette doit uniquement avoir pour but l'entretien du ménage, les actes nécessaires au besoin de la vie courante tel que l'éducation des enfants. Ce pouvoir de contracter seul une dette peut également avoir lieu également en période dite de crise, c'est-à-dire lorsque l'un des époux est hors d'état de manifester sa volonté, lorsque son refus est injustifié par l'intérêt de la famille ou bien lorsque l'un des membres du couple manque gravement à ces devoirs conjugaux et met en péril l'intérêt de la famille. [...]
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