Une société de vente par correspondance, organisatrice de loterie publicitaire, adresse à un consommateur deux documents le désignant comme l'heureux gagnant d'une somme avoisinant les 100.000 F (15.000 euros). Conformément aux conditions générales stipulées, l'individu renvoie le bon de validation joint au pli. Jamais payé, il assigne la société émettrice en paiement du gain promis. On notera que l'Association UFC Que choisir se joint à l'instance pour réclamer des dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs (...)
[...] Le problème des loteries publicitaires est un serpent de mer devant la Cour de cassation qui allait d'hésitation en approximation Elle trouve dans le quasi-contrat un fondement original face à sa jurisprudence précédente Une valse-hésitation. Considérations liminaires Devant le problème posé par les loteries publicitaire les juges ont tout essayé. Car les termes du débat sont clairs. D'un coté un consommateur un peu crédule qui voit dans cette chance de gain un moyen de changer sa vie. De l'autre coté des organisateurs de loteries publicitaires qui l'ont bien compris et assez malins pour ne pas s'enfermer dans une seule logique et qui s'adaptent aux errements des décisions judiciaires. [...]
[...] Suivant l'opinion du conseiller rapporteur Gridel, la Cour de cassation qualifie la relation de quasi-contrat. La Cour relève un moyen de pur droit pour annoncer sa nouvelle doctrine : Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisateur d'une loterie, qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer, la cour d'appel a violé le texte susvisé. L'analyse de la relation qui unit l'organisateur au destinataire peut se couler dans la définition large que donne l'article 1371 du quasi-contrat, visa sous lequel elle casse l'arrêt d'appel. [...]
[...] La référence à la mise en évidence de l'aléa pourrait constituer une porte ouverte pour le contentieux. Quels critères pourront émerger afin de distinguer une mise en garde évidente ou non? Le fond de commerce des organisateurs de loterie étant la crédulité des destinataires, comment pourra t-on distinguer l'évidence de la mauvaise foi ? 6 G. Viney, obs. sous Cass. Ch. mixte septembre 2002, JCP E Ibid Cass. 1ère civ mars 2003, Bull. civ. [...]
[...] En outre l'unité juridique du quasi contrat résiderait dans l'absence de cause de l'engagement, c'est à dire le caractère spontané et non intéressé du mouvement de valeur initial. Or le mécanisme de la loterie publicitaire rime difficilement avec cette partition. L'organisateur ne peut être considéré comme un bienfaiteur qui s'appauvrit avec désintérêt. Le mouvement de retour de balancier ne peut tendre à rétablir le statu quo à défaut de déséquilibre initial. Ainsi l'arrêt du 6 septembre 2002 dépareille des autres quasi-contrats, l'économie des loteries publicitaires est différente de celles des autres quasi-contrats. Pour autant faut-il jeter l'opprobre sur cet arrêt ? [...]
[...] II) La qualification de quasi-contrat, une solution mal accordée ? Tant au niveau de la séparation avec les autres régimes de responsabilité qu'au niveau de l'approche traditionnelle de la catégorie des quasi-contrats la Cour de cassation innove. Une ponctuation mal maîtrisée ? La position de la Cour de cassation sème le vent de l'innovation sur l'appréciation classique que les juridictions portaient sur le mécanisme des loteries publicitaires. Pourtant cette appréciation, qui résiste à l'exégèse de la définition de quasi-contrat, semble moins péremptoire que présentée. [...]
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