Le principe du non-cumul des responsabilités signifie qu'une victime ne peut pas exercer une action à la fois en responsabilité (quasi-)délictuelle et contractuelle. Après une jurisprudence sévère sur ce sujet, une précision, voire une limite de ce principe est donnée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2002.
En l'espèce, un fabricant de biens a conclu un contrat d'entreprise avec une société aux fins de finition de certains biens (...)
[...] Cette chaîne de contrat transmet avec la chose les droits et actions qui lui sont attachés comme des accessoires. La chaîne de contrat non-translative de propriété, ne transmet donc pas les droits et actions accessoires à la chose. Mais une loi de 1975 prévoit la possibilité de donner un agrément au sous-traitant qui permet de créer un lien contractuel entre le sous-traitant et le maître d'ouvrage si une entreprise avec laquelle la victime est liée contractuellement sous-traite certaines prestations. Dans cette arrêt il s'agit d'une chaîne non- translative de propriété, pour se placer sur la responsabilité contractuelle du transporteur il aurait fallut un agrément du fabricant quant au choix du transporteur. [...]
[...] Après une jurisprudence sévère sur ce sujet, une précision, voire une limite de ce principe est donnée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2002. En l'espèce, un fabricant de biens a conclu un contrat d'entreprise avec une société aux fins de finition de certains biens. Cette société a elle-même conclu un contrat de transport avec une société, dans le but qu'elle livre les biens à la société destinataire. Des avaries sont constatées à l'arrivée. [...]
[...] Ainsi, un cumul est possible pour le même dommage si la qualité des responsables fait qu'une action en responsabilité délictuelle est nécessaire pour les uns et une action contractuelle l'est pour les autres. Néanmoins, une exception persiste, celle d'une chaîne de contrats translatifs de propriété, où seule une action contractuelle est possible. La distinction des responsabilités civiles non-cumulable n'exclut pas, selon la chambre commerciale, la possibilité d'une double action en responsabilité dans le cadre d'une chaîne de contrats non-translatifs de propriété (II). I. La distinction des responsabilités civiles non-cumulables La chambre commerciale rappelle la différenciation des responsabilités délictuelle et contractuelle en faisant un rappel du principe de non-cumul des responsabilités (II). [...]
[...] Un pourvoi a été formé en chambre commerciale de la Cour de cassation, elle a rendu un arrêt le 9 juillet 2002. Il s'agit dès lors de se demander si un tiers, fabricant de biens, à un contrat de transport peut cumuler une action quasi-délictuelle avec une action contractuelle à l'égard de la société de transport qui livre ses biens. La chambre commerciale casse et annule l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux au motif que la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne [reçoit] application que dans les rapports entre contractants et qu'ainsi la Cour d'Appel était tenue de statuer sur la demande en responsabilité délictuelle du transporteur. [...]
[...] Le principe de non-cumul des responsabilités : La Cour parle de la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle qui signifie que l'on ne peut pas intenter une action pour un même dommage en responsabilité délictuelle ainsi qu'en responsabilité contractuelle. Il faut faire un choix, qui n'en est pas un, c'est à dire qu'il faut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle lorsque le dommage résulte d'une mauvaise exécution ou d'une inexécution d'un contrat. En outre, il faut agir sur le terrain délictuel lorsque la victime n'a pas de lien contractuel avec le responsable du dommage. [...]
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