Lorsque le fait de l'Homme est envisagé en lui-même, il n'engage, en principe, la responsabilité de son auteur que si celui-ci a commis une faute et à la condition que la victime rapporte la preuve de celui-ci. Cette solution résulte de l'article 1382 du Code civil disposant que « Tout fait quelconque de l'Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui-ci par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Ainsi, en principe, il est admis de considérer que le fait de nature à engager la responsabilité personnelle de son auteur n'est pas n'importe quel fait, mais seulement le fait fautif. Cette qualification du fait en faute relève du contrôle de la Cour de cassation, c'est ainsi que la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 18 mai 2000, a dû se prononcer à ce sujet (...)
[...] La faute qualifiée d'intentionnelle par l'acceptation du fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil La Cour de cassation, en admettant que le fait d'entraîner dans sa chute une autre personne constitue une faute sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sous tend que cette faute est qualifiée d'intentionnelle. En effet, la doctrine admet que la faute intentionnelle, c'est-à-dire une faute qui est caractérisée par la volonté de commettre l'acte dommageable, se fonde sur l'article 1382 du Code civil, alors que la faute non intentionnelle, c'est-à-dire une faute qui est caractérisée par l'absence de volonté de causer l'acte dommageable, se fonde sur l'article 1383 du Code civil. [...]
[...] Il semble que la décision de la Cour de cassation soit, d'une part, classique contenu du fait que la Cour de cassation par son pouvoir souverain de contrôle de la qualification des faits en faute a admis que les faits, en espèce, constituaient une faute D'autre part, il semble que la décision de la Cour de cassation soit originale par rapport aux principes de la responsabilité civile dans le domaine du sport (II). L'appréciation souveraine de la Cour de cassation : des faits considérés en espèce comme étant fautifs La décision de la Cour de cassation admettant que le fait d'entraîner dans sa chute une autre personne constitue une faute, au sens de l'article 1382 du Code civil, implique, d'une part, que la Cour de cassation admet l'existence d'un rapport de cause à effet entre le préjudice et une faute D'autre, part, cette décision implique que la faute soit qualifiée d'intentionnelle par l'acceptation du fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil. [...]
[...] L'appréciation souveraine de la Cour de cassation dans sa décision en date du 18 juin 2000, qualifiant le fait d'entraîner dans sa chute une autre personne comme étant une faute au sens de l'article 1382 du code civil, implique un apport original par rapport aux principes de la responsabilité civile dans le domaine du sport. II- L'originalité de l'appréciation de la Cour de cassation par rapport aux principes de la responsabilité civile dans le domaine du sport La décision de la Cour de cassation revêt une originalité par rapport aux principes de la responsabilité civile dans le domaine du sport qui se concrétise, d'une part, par le silence de la Cour da cassation quant à l'existence des conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile dans le domaine du sport D'autre part, il semble que cette originalité tende vers l'objectivation de la faute dans le domaine du sport Le silence de la Cour de cassation quant à l'existence des conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile dans le domaine du sport Il ressort de la jurisprudence que le sport est actuellement le seul domaine où les accidents corporels sont soustraits à la garantie objective, afin de rester régis par les principes traditionnels de la responsabilité pour faute au sens de l'article 1382 du Code civil. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 18 juin 2000 Lorsque le fait de l'Homme est envisagé en lui-même, il n'engage, en principe, la responsabilité de son auteur que si celui-ci a commis une faute et à la condition que la victime rapporte la preuve de celui-ci. Cette solution résulte de l'article 1382 du Code civil disposant que Tout fait quelconque de l'Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui-ci par la faute duquel il est arrivé, à le réparer Ainsi, en principe, il est admis de considérer que le fait de nature à engager la responsabilité personnelle de son auteur n'est pas n'importe quel fait, mais seulement le fait fautif. [...]
[...] En effet, la Cour de cassation se prononce ainsi, [ ] le fait de provoquer la chute d'un autre grimpeur constitue une faute [ ] Par conséquent, cet arrêt présente une originalité du fait que la Cour de cassation, de par son pouvoir souverain en matière de qualification de faits en faute, ne s'est pas explicitement prononcé sur la présence d'un acte intentionnel, d'une imprudence ou d'une négligence qui sont les conditions nécessaires pour constater une faute dans le domaine du sport. De plus, cette décision, dans le silence de la cour de cassation, laisse entendre que la maladresse peut être un acte constitutif d'une faute. Le fait que la Cour de cassation considère que le fait d'entraîner dans sa chute une autre personne constitue une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, sous entend qu'elle considère que la maladresse peut entraîner une faute, ce qui n'est pas admis en principe dans le domaine du sport. [...]
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