Mlle Ghislain amène son véhicule pour des réparations et des entretiens chez la société Brout. Par la suite, elle refuse de régler l'une des deux factures demandées par la société Brout au motif qu'elle ne consentait pas à la totalité des travaux effectués. En conséquence, la société Brout assigne Mlle Ghislain en justice, le 8 mars 2000, pour obtenir le règlement de cette facture (...)
[...] Pour cela, le garagiste doit apporter la preuve de l'obligation de la cliente. II- La preuve de l'obligation de la cliente Etant donné que c'est une obligation nécessairement contractuelle, le garagiste doit apporter la preuve d'un acte juridique mais surtout une preuve essentielle selon l'article 1315 alinéa 1 du code civil A-La preuve d'un acte juridique La forme de la preuve des obligations relève des articles 1315 et suivants et de l'article 1341 du code civil. L'important est donc de connaître le type de preuve a apporté selon l'obligation. [...]
[...] I-Le caractère fondé concernant l'action de la société Brout Les parties sont liées entre eux par un contrat conclu, peu importe si Mlle Ghislain avait consenti ou non les travaux effectués sur son véhicule, l'acte de la société Brout est-elle de nature contractuelle? Nous verrons par la suite que son acte s'avère nécessairement contractuel Un acte de nature contractuelle ? Nous verrons quel est le fondement naturel de la demande du paiement de la société Brout, pour cela il sera question de l'intention de conclure un contrat(1) puis il sera démontré que c'est un engagement contractuel de droit commun(2). 1-L'intention de conclure un contrat : le fait de conduire sa voiture chez un garagiste suppose une invitation à avoir des relations contractuelles. [...]
[...] Autant dire que son action avait un fondement contractuel par nature et par nécessité. L'action nécessairement contractuelle du garagiste En effet, le garagiste agit sur le plan contractuel mais afin de prouver le consentement de son client, il est contraint d'exercer envers ce dernier une action de in rem verso c'est-à-dire la théorie de l'enrichissement sans cause. Il sera donc question tout d'abord de l'application de cette théorie dans l'arrêt puis de l'acceptation de prendre des risques pour justifier la théorie 1-La théorie est appliquée à la cause, or il présente un problème de moralisation de ce quasi-contrat car le garagiste, qui effectue des travaux sans l'accord de son client ou plutôt sans preuve de l'accord, commet une faute. [...]
[...] Mlle Ghislain se pourvoit en cassation devant la 1ere chambre civile de la cour de cassation de Paris qui statue le 2 Novembre 2005. Le demandeur au pourvoi invoque la violation des articles 1315 alinéa 1 et 1371 du Code civil et des principes de l'enrichissement sans cause. Au regard de l'article 1371 du Code civil, la société Brout dispose-t-elle d'une action de nature contractuelle ? Au regard de l'article 1315 alinéa 1 du Code civil, sur qui doit peser la charge de la preuve? [...]
[...] Pour cela il faudra démontrer pourquoi le garagiste doit apporter la preuve de son obligation(1) puis nous verrons le rôle essentiel de la preuve 1-En appliquant l'article 1315 alinéa 1 du code civil, il appartient donc à la société Brout, qui réclamait le paiement de la facture, de prouver l'accord de Mlle Ghislain pour les travaux. 2-Si l'on se fonde sur l'article 1341 de code civil relatif à la preuve littérale, le garagiste n'aurait pu obtenir le paiement de la facture qu'en l'absence d'une telle preuve. D'où le rôle essentiel de la preuve pour gagner un procès. [...]
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