En l'espèce, au regard de l'arrêt étudié, il apparaît les faits suivants : l'épouse Mme R... interjette appel contre l'intimé M. T... suite au jugement rendu en première instance le 21 février 1995 par le TGI de Bordeaux, qui avait prononcé le divorce aux torts partagés et alloué à l'épouse une prestation compensatoire (...)
[...] Donc, un manquement grave suffira, même s'il est isolé, et des manquements renouvelés suffiront même s'ils sont légers. La gravité ou la réitération de la violation seront appréciées par les juges du fond. Le maintien intolérable de la vie commune et l'imputabilité de la faute : des fautes justifiant des causes de divorce. - Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie (art al. 1er C. Civ.). Or, le nouvel article 238 du C. Civ. [...]
[...] Les faits reprochés à l'époux doivent être postérieurs à la célébration du mariage. Exemples de cause de divorce jurisprudentiels : la dissimulation de faits antérieurs au mariage, tels que l'inconduite du conjoint, ou l'impuissance. La faute consiste plus dans la dissimulation du fait lors du mariage, que dans le fait lui-même. La jurisprudence considère que cette dissimulation est contraire au devoir de loyauté qui existe entre les époux, et donc, peut constituer une faute, et l'époux pourrait agir en nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint. [...]
[...] Commentaire d'arrêt CA de Bordeaux le 19 novembre 1996. Parmi les réformes qui n'ont cessé de croître, le divorce pour faute est sans doute celui qui a été le moins modifié par la loi du 26 mai 2004, si l'on s'en tient à la cause du divorce. L'arrêt du 19 Novembre 1996 de la Cour d'Appel de Bordeaux qui fait l'objet de notre étude, porte en l'occurrence sur le domaine susvisé. A l'ancien article 242 du Code Civil qui disposait que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et des obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune est substituée la formulation suivante : le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune En l'espèce, au regard de l'arrêt étudié, il apparait les faits suivants : l'épouse Mme R interjette appel contre l'intimé M. [...]
[...] Mais les juges peuvent soit en raison d'une demande reconventionnelle de l'autre conjoint, soit de son plein gré, prononcer le divorce aux torts partagés si les débats font apparaître des torts à la charge de chacun des époux (art al et 3 C. Civ.). - Il appartient, là encore, à l'appréciation souveraine et discrétionnaire du juge de constater s'il y a lieu d'appliquer l'art al du C. Civ. Les effets divergents du divorce pour faute résultant de l'appréciation discrétionnaire du juge. [...]
[...] - Or, ici, au regard de la décision rendue dans l'arrêt du 19 novembre 1996 qui fait l'objet de notre étude, il est énoncé que faute de rapporter la preuve de griefs comportant les caractères énoncés à l'art du C. Civ., les parties seront déboutées de leurs demandes en divorce, la 1ère décision réformée en ce sens ; Attendu qu'il n'est pas équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris aux dépens Qu'en déboutant ainsi les justiciables de leurs demandes respectives en divorce pour faute, le juge a rendu un arrêt dissimilaire à celui de Lyon en 1996 (ci-précédent). [...]
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