La compagnie générale des eaux (CGE), avait, pendant plusieurs années, omis de facturer les fournitures d'eaux pour deux immeubles HLM. Dans les limites de la prescription, elle a alors demandé le paiement de ces fournitures à l'office HLM qui a demandé reconventionnellement que la CGE soit condamnée à des dommages et intérêts du même montant que la somme due.
Les juges du fond ont fait droit à cette dernière demande, estimant que le défaut de facturation constituait une faute contractuelle qui avait entraîné un préjudice égal à la dette avec laquelle il se compense (...)
[...] Les juges du fond ont fait droit à cette dernière demande, estimant que le défaut de facturation constituait une faute contractuelle qui avait entraîné un préjudice égal à la dette avec laquelle il se compense. La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil. Elle a ainsi répondu par l'affirmative à la question suivante : l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, implique-t-elle pour celui qui se sait débiteur d'une somme d'argent le devoir d'avertir son cocontractant de l'absence de facturation? [...]
[...] et tenu d'exécuter de bonne foi le contrat . devait vérifier si cette fourniture lui était facturée La solution étant fondée sur la bonne foi contractuelle, il est évident que l'Office devait ensuite signaler à son cocontractant le défaut de facturation. Faut-il déduire de cette décision que, de façon générale, l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat implique pour celui qui se sait débiteur d'une somme d'argent, le devoir d'avertir son créancier négligent si celui- ci ne réclame pas le paiement? [...]
[...] Et ce serait peut-être pousser les exigences de la bonne foi un peu loin que de lui demander d'avertir en toute hypothèse son créancier qui néglige de lui réclamer le paiement. C'est la raison pour laquelle il semble raisonnable de limiter la solution de l'espèce à l'hypothèse ou, comme en l'espèce, l'intérêt du débiteur à échapper au paiement est limité ou particulièrement illégitime (par ex, pour un assureur qui essaye d'échapper au paiement : Cass novembre 1996). [...]
[...] Ensuite, des arrêts dont fait partie l'espèce commentée ont imposé aux parties un véritable devoir de coopération et de loyauté c'est à dire l'obligation de respecter et de tenir compte des intérêts légitimes de l'autre partie. En fait, l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi signifie pour les parties qu'elles doivent se montrer dignes de la confiance qu'elles se sont témoignées en concluant le contrat. De là peut par exemple résulter l'obligation de fournir à l'autre partie certains renseignements , celle de s'efforcer d'obtenir le résultat prévu par le contrat, même par des moyens qui n'y sont pas expressément prévus , voire peut être une obligation d'adapter le contrat à des circonstances imprévues. [...]
[...] C'est ce que rappelle la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 1993 ou elle censure un arrêt qui avait refusé d'appliquer la clause résolutoire contenue dans un bail , au motif que le locataire était un débiteur de bonne foi, il n'autorise pas l'inexécution de bonne foi. Quant aux cas ou il s'agit, comme en l'espèce, d'imposer aux parties certains comportements positifs dans l'intérêt de leur cocontractant, il ne faut pas oublier que le contrat est une forme de coopération antagoniste selon les termes du doyen Carbonnier. [...]
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