Si la loi a validé le principe de compensation entre dettes et créances connexes, elle a laissé le soin à la Cour de Cassation de définir les contours de cette notion. C'est ce qu'elle fait dans cet arrêt de la Chambre commerciale du 9 mai 1995.
En l'espèce, une société nommée Lapidor avait passée le même jour, deux contrats avec deux sociétés appartenant à un même groupe. Le premier, passé avec une société CEMA, s'engageant à l'approvisionner en canetons à engraisser. Par le second, la société Darquier s'obligeait à lui reprendre, après gavage la totalité des canards gras.
La société CEMA assigne la société Lapidor en paiement du solde impayé des livraisons de canetons mais n'ayant pas été elle-même payée des livraisons faites à la société Darquier, elle opposa la compensation entre sa dette à l'égard de CEMA et la créance à l'égard de Darquier qu'elle inscrit au passif de son redressement judiciaire (...)
[...] B L'adoption de la solution de la Cour de Cassation : le cheminement d'un régime incertain. Par cette solution la cour de cassation adopte une solution originale pour consacrer le caractère original du régime la compensation des dettes connexes. Originale parce qu'à la différence de la compensation légale ou judiciaire, il suffisait à la Société Lapidor de déclarer la créance au passif du redressement judiciaire. Dans un arrêt du 24 octobre 1995 la chambre commerciale consacre la possibilité pour un débiteur d'opposer la compensation entre sa dette et une créance connexe déclarée au passif d'un redressement judiciaire, caractérisant une restauration progressive des droits des créanciers de la procédure collective En admettant la réciprocité sur le fondement de la fictivité, on peut s'interroger sur l'éventuel effacement d'une personnalité morale d'une société pour ne laisser qu'une personnalité morale unique. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la chambre commerciale du 9 mai 1995. Si la loi a validé le principe de compensation entre dettes et créances connexes, elle a laissé le soin à la Cour de Cassation de définir les contours de cette notion. C'est ce qu'elle fait dans cet arrêt de la chambre commerciale du 9 mai 1995. En l'espèce, une société nommée Lapidor avait passée le même jour, deux contrats avec deux sociétés appartenant à un même groupe. Le premier, passé avec une société CEMA, s'engageant à l'approvisionner en canetons à engraisser. [...]
[...] Même si le caractère original de la compensation est avéré il subsiste une difficulté dans la définition de son domaine d'application au regard de la notion même de connexité ; c'est parce que les contrats sont connexes que la connexité existe également entre les obligations qui y émanent. La décision met en exergue un domaine laissé à l'appréciation de la cour de cassation, qui s'octroi un véritable pouvoir de contrôle de la qualification de la notion de connexité. Puisque la cour de cassation a dans sa jurisprudence cassée la décision d'appel pour avoir retenu ou écarté une qualification légale au regard de la définition qu'elle retenait de la connexité. [...]
[...] A L'interprétation restrictive des conditions de la compensation par la Cour d'Appel. La compensation invoquée par la société Lapidor va lui permettre de recevoir une satisfaction indirecte sans paiement effectif. En effet l'article 1289 du code civil dispose que lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes Cette compensation répond à des conditions positives et des conditions négatives. Pour que des créances soient compensables, elles doivent être fongibles, liquides, exigibles mais surtout réciproques. [...]
[...] Par suite de l'extension du redressement judiciaire de la première à la seconde il résultait que sous l'apparence de deux sociétés distinctes, il n'existait en fait qu'une seule personne morale ou que les patrimoines de ces sociétés étaient confondus En d'autres termes, il y avait une relation réciproque entre une personne morale et une autre personnel qui résulte de la confusion des patrimoines de sociétés fictives, il n'y avait donc pas de relation triangulaire (par laquelle la compensation ne peut jouer). Pour la cour de cassation c'est donc la fictivité ou la confusion des patrimoines, qui justifient l'extension d'une procédure collective au sein du groupe autorisant donc la compensation. En l'absence de définition légale de la notion de groupe, c'est la jurisprudence qui en définit les contours, comme celui des procédures collectives. [...]
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