Un syndic de copropriété, dont un mur d'un immeuble empiétait sur le fonds d'autrui, a été assigné en justice par ce dernier au nom du respect au droit de propriété (...)
[...] Quel est le rôle de la bonne foi dans la sanction d'un empiètement sur la propriété d'autrui ? Sur les fondements de l'article 545 du Code civil, la troisième chambre de la Cour de cassation rejette le pourvoi du syndic, dans un arrêt du 21 novembre 1969. Selon la Cour de cassation, les faits constatés par les juges du fond constituent bien un empiètement sur le terrain d'autrui et non une construction sur le terrain d'autrui (article 555 du Code civil). [...]
[...] Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.” En l'espèce, seule la bonne foi était invoquée et non le caractère minime ou non de l'empiètement. Toutefois, les deux sont assez liés. En effet, un empiètement minime sera souvent fait de bonne foi par méconnaissance du fait que la construction faite empiétait sur le terrain d'autrui. En refusant Page 2 sur 3 Fiche d'arrêt : Cour de cassation, 3ème chambre civile novembre 1969. de prendre en compte la bonne foi, la haute juridiction limite aussi la négligence des empiètements minimes. [...]
[...] Dans un arrêt du 21 novembre 1969, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation sanctionne un empiètement sur le fonds d'autrui. Un syndic de copropriété, dont un mur d'un immeuble empiétait sur le fonds d'autrui, a été assigné en justice par ce dernier au nom du respect au droit de propriété. La Cour d'appel de Rouen confirme la décision des juges de première instance dans un arrêt en date du 12 décembre 1967. Le syndic est condamné sous astreinte comminatoire à faire détruire toute construction empiétant sur le terrain du demandeur au procès. [...]
[...] Refus de l'application de l'article 555 du Code civil en matière d'empiètement ce qui permet de refuser la prise en compte de la bonne foi du tiers empiétant sur le terrain d'autrui. En effet, cet article dispose que : Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. [...]
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