Mircéa B est né du mariage entre le prince de Roumanie Carol de A et demoiselle B. Les parents étaient tous deux de nationalités roumaines. Mais en raison de l'absence de l'assentiment royale, les deux époux s'était marié en Russie, à Odessa, en août 1918. Ce mariage a été annulé le 8 janvier 1919 par un tribunal roumain. Mircéa B, leur enfant, a formé en France une demande d'exequatur d'un jugement rendu le 6 février 1955 par le tribunal de Lisbonne afin d'obtenir la succession de son père devenu français depuis. Ce jugement portugais admettait la putativité du mariage et ainsi reconnaissait l'enfant Mircéa comme légitime (...)
[...] La bonne foi s'apprécie avant tout de manière psychologique Ceci constitue donc une extension du caractère de la bonne foi de la part de la cour de cassation A'. La légitimation de l'aspect purement psychologique de la bonne foi L'arrêt peut être perçu comme un agrandissement du champ d'application de la bonne foi dans le mariage putatif. Cet élargissement entraîne aussi un basculement dans l'appréciation des juges, de l'objectivité vers la subjectivité. Comme nous l'avons vu précédemment, il y a bel et bien une intention frauduleuse de la part des deux époux. [...]
[...] En l'espèce, la décision du tribunal roumain serait préférable à la décision du tribunal portugais. Mais cette intéressante théorie de Philippe Malaurie se heurte à l'arrêt Wrède (Civ mai 1900 / D. P 101). Cet arrêt précise que les jugements étrangers ont autorité de la chose jugée. Ainsi, ne donner préférence qu'au premier jugement serait contraire à la jurisprudence Wrède et dénaturerais la portée de la jurisprudence de la cour de cassation. C'est pourquoi, en l'espèce, les deux jugements étrangers avaient une véritable force d'autorité de chose jugée, et qu'en conséquence, les deux jugements devaient être assimilés et pris en considération tous les deux. [...]
[...] Il semble même que l'on soit en présence d'un arrêt de principe de la cour de cassation En effet, seul le juge français peut apprécier l'efficacité de son droit. Comme le démontre également l'arrêt Wrède, les juges étrangers ne peuvent pas imposer leur solution à un juge français. Le tribunal de Lisbonne ne peut expliquer au juge français la façon d'interpréter le jugement roumain sur la fraude. L'exéquatur n'est pas qu'une simple décision conforme à l'interprétation antérieure de la précédente juridiction étrangère. [...]
[...] Ainsi, a décision du 8 janvier 1963 ouvre la grand la porte à la putativité dans la nullité du mariage. La condition exigée celle de la bonne foi est devenue trop large. Par conséquent quasiment tous les mariages nuls seront putatif. Ainsi la nullité du mariage se rapprochera un peu plus du divorce et de ses effets. Le mariage putatif ne deviendra alors, moins une faveur à la bonne foi, qu'un tempérament de plein droit aux effets de la nullité. [...]
[...] La cour de cassation opère un élargissement du critère de la bonne foi. La bonne foi n'est plus seulement le fait de ne pas commettre volontairement une erreur entachant le mariage de nullité. C'est désormais la croyance légitime en son mariage. D'une règle négative, nous passons à une règle positive. Ceci n'est pas sans exclure la difficulté de rapporter la preuve. En effet, il semble parfois délicat de déterminer la véritable volonté ou intention des époux, mais aussi de démontrer la croyance en leur mariage. [...]
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