Le préjudice éventuel, autrement dit dont il n'est pas certain qu'il se réalisera, ne peut être réparé (jurisprudence constante - voir par exemple Civ. 2ème, 20 juillet 1993).
De plus, le seul fait d'être soumis à un danger potentiel n'est traditionnellement pas considéré comme un préjudice réparable (voir par exemple Civ. 1ère, 27 mars 2001). Est seule réparable la perte de chance d'échapper au préjudice qui s'est finalement réalisé (voir infra).
En l'espèce, la demanderesse a seulement été soumise à un risque (en l'occurrence, « le risque de rupture du fil de rétention » entraînant un préjudice corporel) qui ne s'est pas réalisé. Elle n'a donc apparemment subi aucun préjudice corporel réparable (...)
[...] La Cour de cassation casse cet arrêt pour défaut de motifs, les juges du fond n'ayant pas motivé le rejet du préjudice moral. L'absence de réponse de la Cour d'appel sur ce point n'est cependant qu'un moyen technique : si l'arrêt est cassé, c'est que le moyen du pourvoi est pertinent. C'est la crainte de subir un accident cardiaque (préjudice corporel) qui est indemnisée conclusions invoquant l'existence d'un dommage lié à l'annonce de la défectuosité du type de sonde posée et à la crainte de subir d'autres atteintes graves . [...]
[...] Le préjudice moral ne résulte pas d'un défaut d'information, mais précisément de la révélation d'une information (qu'elle ait porté aussi sur les risques ou non n'y change rien). - 5 - Le fait générateur n'est pas non plus le défaut si la sonde n'est pas ici défectueuse (faut-il apprécier objectivement le défaut ? En ce sens, Radé), ni la faute du fabricant (au contraire, particulièrement diligent). Une responsabilité fondée sur la prévention ? Sur le coût de prévention d'un risque de dommage, voir Civ. 1ère novembre 2007. [...]
[...] 1ère juin 2007 (commission de surendettement ayant déclaré à tort une requête irrecevable mais perte incertaine d'une chance d'obtenir la suspension d'une saisie immobilière car les ressources du débiteur étaient de toute façon suffisantes) : seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable [encore faut-il que la probabilité soit importante]. Cette tendance pourrait également s'inscrire dans l'hypothèse d'un défaut du produit (inexécution de l'obligation de sécurité) : un préjudice moral ne résulte pas nécessairement de l'inexécution de l'obligation de sécurité. Le seul préjudice indemnisable à la suite du non-respect de l'obligation de sécurité du fabricant est la perte de chance d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé. Cette problématique conduit à s'interroger sur la consistance du fait générateur : défaut d'information ? Défaut de sécurité ? [...]
[...] Le glissement du débat sur les autres conditions de la responsabilité La question du lien de causalité Le rôle causal de la victime Le problème se pose davantage sous l'angle de la causalité [en ce sens : Brun, Jourdain, Radé] : le préjudice résulte moins de la - 4 - dangerosité des sondes que de la décision de les faire explanter (hypothèse connue d'un fait découlant du libre arbitre de la victime venant s'immiscer dans la chaîne causale). Le rôle contraint de la victime Cependant, cette décision découle-t-elle du libre arbitre de la victime ? N'y a-t-il pas une forme de contrainte morale ? Voir lien entre un accident et le suicide en découlant. Quoi qu'il en soit, l'intervention de la victime n'était pas arbitraire, c'est une conséquence contrainte par le fait générateur et visant à prévenir un dommage plus grave (voir l'obligation de minimiser son propre dommage). [...]
[...] Voir aussi l'avant-projet Catala (article 1344) : dépenses raisonnables et imminence du dommage : Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage ou pour éviter son aggravation, ainsi que pour en réduire les conséquences, constituent un - 6 - préjudice réparable, dès lors qu'elles ont été raisonnablement engagées La cessation de l'illicite peut être requise de quiconque peut arrêter le trouble (Cyril Bloch) mais son coût doit rester à la seule charge de celui qui répondrait du dommage s'il venait à se réaliser (Philippe Stoffel-Munck). Cependant, ce fondement est difficile, peut-être inopportun en l'espèce (frein à l'innovation et dissuasion de procéder au rappel), d'autant plus que le fabricant a assuré le suivi. [...]
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