Le principe de caractérisation des biens propres par nature énoncé in fine par la lettre de l'Article 1404 alinéa 1er du Code civil s'est heurté, de par sa généralité, à la complexité intrinsèque d'une pluralité de biens comportant cumulativement une coloration personnelle et une vocation communautaire. Dans un arrêt en date du 16 avril 2008, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, sollicitée quant à la détermination de la nature de la licence de taxi dont un époux commun en biens est titulaire, a, conformément une jurisprudence constante, précisé que la valeur patrimoniale de constituait un actif de la communauté indifféremment du caractère personnel du titre d'exploitation.
En l'espèce, un différend est survenu entre deux époux suite au prononcé définitif de leur divorce, lors de la liquidation du régime matrimonial de communauté légale réduite aux acquêts, relativement à la nature de la licence de taxi dont Monsieur se veut le titulaire, de telle sorte que le notaire a établi un procès verbal de difficulté.
Dans un arrêt en date du 4 avril 2007, la Cour d'appel de Paris a fait droit à la prétention de Madame en retenant que la valeur de la licence de taxi constituait un élément actif essentiel de la communauté au motif que celle-ci constituait la valeur principale de l'exploitation établie par l'artisan. De ce fait, Monsieur a formé un pourvoi en cassation en soutenant que la licence de taxi était un bien propre par nature ne pouvant au besoin que faire l'objet d'une reprise à la dissolution de la communauté contre récompense s'il y a lieu aux termes de l'Article 1404 alinéa 1er du Code civil. Ce dernier estime en effet que, distincte de l'exploitation effective proprement dite du fonds artisanal disposant d'une valeur patrimoniale indépendante, la licence de taxi, confère d'une part un droit strictement personnel, sa délivrance étant opérée intuitu personæ dans le cadre de mesure de police administrative, et est pourvue d'autre part d'une valeur financière lui étant exclusivement intrinsèque. (...)
[...] La distribution traditionnelle du pouvoir des époux demeure inchangée. Les difficultés soulevées par cette question suggère indutabitablement l'inadaptabilité du régime de la communauté légale réduite aux acquêts aux époux dont l'un exercice une profession de type libéral ou artisanal eu égard à la gestion du passif comme de l'actif. [...]
[...] intuitu personæ est incontesté mais considéré comme indifférent quant à la détermination du sort de la licence de taxi au sein du régime de communauté légale. Une telle position résulte d'une jurisprudence constante en la matière à l'instar de l'arrêt en date du 8 décembre 1987au sein duquel, la même formation suprême a estimé que les concessions de parcs à huître accordées par l'Administration impliquant une exploitation personnelle par le concessionnaire, cessibles sur seule autorisation de l'Administration et au profit seul de personnes remplissant elles-mêmes les conditions requises pour exploiter . [...]
[...] De telles considérations ont mené la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a récusé la caractère intrinsèque de la valeur financière de la licence, soutenue au sein du pourvoi, pour conserver malgré tout le raisonnement en vertu duquel le titre résultant de l'investiture administrative, se veut extra-patrimonial et personnel du fait lien indéniable établi à l'égard de son titulaire. Ce dernier ne peut recevoir la qualification de bien propre quand bien même certains auteurs retiennent à l'égard de l'autorisation administrative les termes de bien complexe (Rapport P. Catala), bien mixte (Malaurie et Aynès, Défresnois 2ème édition 2007 p159), la nature de droit extra-patrimonial étant majoritairement privilégiée par la doctrine. [...]
[...] Une telle position est constitutive d'une jurisprudence constante à l'image de l'arrêt rendu par la 1ère chambre de la Cour de cassation le 12 janvier 1994 au sein duquel a été précisé que " la clientèle civile d'un époux exerçant une profession libéral doit figurer dans l'actif de la communauté pour sa valeur patrimoniale, comme constituant un acquêt provenant de l'industrie personne d cet époux, et non un propre par nature avec charge de récompense" (Cass 1ère civ janvier 1994 Bull civ, n°11). [...]
[...] Si la faculté n'est pas mise en œuvre, l'existence même de la valeur patrimoniale érigée en objet de qualification est mise en péril de telle sorte que les Hauts magistrats de la Cour de cassation ne requiert par sa matérialisation véritable en anticipant son apparition. Une telle position se justifie notamment par le propre de l'exercice d'une activité artisanale de type artisanale, la réalisation d'un profit de telle sorte que si la cession n'est pas intervenue au jour de la dissolution du régime de la communauté opérée par liquidation elle demeure une fin inéluctable. [...]
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