En l'espèce, un chauffeur de taxi, divorcé de son épouse commune en biens, entre en conflit avec cette dernière quant à la liquidation de leur régime matrimonial, notamment quant au sort sort de la licence (nommée autorisation de stationnement par le droit positif) qu'il exploite depuis le mariage en son nom personnel.
Celui-ci soutenait qu'il s'agissait d'un droit strictement personnel d'exploitation ; et que si cette licence avait une valeur financière, c'était uniquement à titre intrinsèque, indépendamment du fonds artisanal lui même - dont la valeur patrimoniale dépendait essentiellement de l'importance de la clientèle et des qualités des matériels d'exploitation dont les véhicules utilisés à cette fin (...)
[...] Aussi, la distinction du titre et de la finance est-elle en pareil cas superflue et inadaptée, faute d'un bien précis à attribuer en nature. En définitive, les règles de pouvoirs ne pourront alors pas immédiatement trouver application et ne le pourront que lorsque l'avantage pécuniaire apparaîtra. Mais rien n'empêche l'époux titulaire de la licence, au visa de l'article 223 du Code civil, d'exercer normalement ses pouvoirs sur son droit extrapatrimonial, notamment de son caractère personnel, que représente l'autorisation de stationnement. [...]
[...] Ledit article énumère les biens propres par nature, même ceux qui «auraient été acquis pendant le mariage [ . [notamment] tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne». Les biens propres sont donc tous les biens constituant le patrimoine personnel d'un époux - par opposition aux biens communs, et sur lesquels chaque époux propriétaire a tout pouvoir d'administration et de disposition. En l'espèce, l'époux titulaire de la licence avait avancé en cassation que «l'autorisation de stationnement délivrée par l'Administration pour la profession d'exploitant de taxi», considérée comme un instrument de travail, était un propre car rattaché à sa personne. [...]
[...] L'industrie personnelle et la faculté de présenter un successeur compose activement les acquêts de la communauté ; il apparaît donc logique ce la licence de taxi y tombe aussi. Donc qualifiée de bien commun, la valeur de l'avantage pécuniaire se trouve placée hors de la catégorie des biens propres. De plus, le fonds artisanal se voit attribuer la qualification de bien commun s'il a été créé, ou acquis, pendant la communauté. B. Lʼapplication dʼun régime juridique toutefois discutable A toute qualification son régime, il convient donc d'appliquer aux biens communs leur régime juridique. [...]
[...] Pour mieux comprendre ce caractère personnel, il convient de raisonner par analogie à l'obtention d'une autorisation d'occupation du domaine public. Celle-ci est concédée par l'Administration et est donc personnelle, incessible et 3/7 CHARLY AVISSEAU - MASTER 1 DROIT NOTARIAL intransmissible en ce qu'elle est insusceptible d'appropriation. Il n'est donc pas plus possible de céder une autorisation de stationnement de l'Administration et dès lors, ne constitue pas un bien. Un autre moyen avancé par l'époux titulaire était le caractère personnel de l'autorisation. [...]
[...] De plus, la distinction traditionnelle, en l'espèce reprise du titre de la finance, ne bouleverse en rien la distribution des pouvoirs des époux. Expliquons nous. C'est ainsi que les pouvoirs communs vont s'appliquer à l'avantage pécuniaire seulement. Or, en l'espèce, la faculté de présentation d'un successeur n'a aucune existence réelle car celle-ci n'a pas - encore - été exercée par l'époux titulaire de la licence. La Cour de cassation reconnaît toutefois une - simple - existence latente à l'autorisation de stationnement avant même que celle-ci n'ait été «cédée». [...]
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