Dans le cadre de son activité, la Société Minit France met à disposition de ses clients des bulletins de dépôt de diapositives. Ainsi, ils correspondent à des contrats de prestation de service conclus entre la société et ses clients ; on parle de contrat de louage d'ouvrage régi par les articles 1787 et suivants du Code civil.
Or, ces bulletins comprenaient une clause de non responsabilité c'est-à-dire exonérant le loueur d'ouvrage de sa responsabilité en cas de perte des diapositives déposées par le client (...)
[...] La Cour de cassation admet donc la possibilité pour les juges du fond d'apprécier et de sanctionner une clause d'un contrat considérée comme abusive sans qu'il soit nécessaire que cela soit expressément prévu par un norme. S'il s'avère que la clause insérée dans le contrat de louage d'ouvrage et exonérant le professionnel de sa responsabilité en cas de perte des biens déposés par le client est abusive il apparait que cette solution confère aux juges du fond la compétence pour apprécier le caractère abusif de toute clause contractuelle (II). [...]
[...] Par ailleurs, il semble que la loi s'inscrit dans une tendance protectrice du consommateur puisqu'elle a comme critère de la clause abusive un déséquilibre significatif : Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (article L.132-1, alinéa du Code de la Consommation). En effet, dès lors qu'une clause rompt l'équilibre contractuel, elle sera jugée abusive par les juges du fond. Certains auteurs comme le Professeur Thibierge considèrent que ce nouveau fondement objectif peut être une étape avant la sanction des clauses abusives quelque soit le contrat c'est-à-dire y compris pour les contrats entre professionnels. [...]
[...] Cependant, il convient de préciser que l'arrêt ne vise aucune norme ce qui signifie que le fondement n'est qu'implicite. Cela s'explique en effet par le fait que cette loi n'aurait pas eu vocation à s'appliquer en l'espèce (cf. : supra). La clause de non responsabilité a été imposée à la clientèle puisqu'elle est contenue dans tous les bulletins de dépôt de diapositive ; par ailleurs, tel a pu être le cas car cette clientèle a besoin de la prestation proposée par le magasin. [...]
[...] L'augmentation de la compétence des juges du fond en matière de clause abusive, bien que destinée à protéger les consommateurs, a été discutée B. Le rôle des juges du fond en matière de clause abusive, une compétence discutée La reconnaissance aux juges du fond de cette compétence, critiquée en raison de son caractère contra legem a cependant été entérinée par le législateur Une compétence contra legem reconnue aux juges du fond Force est de constater que la solution jurisprudentielle est contraire au droit positif puisque l'article 35, alinéa 1er de la loi sur les clauses abusives édicte que les juges ne peuvent sanctionner que les clauses fixées par décret en Conseil d'Etat. [...]
[...] Alors que le droit positif laissait à supposer que la clause litigieuse ne serait pas sanctionnée, les juges du fond ont reconnu son caractère abusif B. La reconnaissance du caractère abusif de la clause par les juges du fonds Procurant un avantage excessif à la société la clause l'exonérant de sa responsabilité est jugée abusive et donc réputée non écrite Une clause conférant un avantage excessif Le fait pour la société Minit France de s'exonérer de toute responsabilité en cas de perte des diapositives déposées par le client est contraire au droit positif puisque l'article 1789 du Code civil édicte que Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute Ainsi, pour écarter sa responsabilité, elle devait démontrer qu'aucune faute n'avait été commise. [...]
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