L'article 1384 alinéa 5 du Code civil prévoit la responsabilité civile délictuelle des commettants du fait de leurs préposés. Selon cet article, et la jurisprudence antérieure, la victime d'un dommage causé par un préposé ne peut agir contre le préposé seul que lorsque celui-ci a commis une faute pénale intentionnelle ou qu'il a agi hors du cadre de l'exercice de ses fonctions. Cependant, il peut arriver que le commettant et le préposé voient leur responsabilité solidairement engagée. C'est ce qu'a décidé la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 13 Mars 2007 (...)
[...] Cette jurisprudence a deux conséquences, la victime n'aura plus qu'un seul choix, agir contre le commettant. Ce n'est pas un avantage car elle perd un responsable et elle voit sa possibilité d'indemnisation diminuer. La deuxième conséquence est l'impossibilité du commettant de se retourner contre le préposé, il ne pourra pas se retourner sur le plan de la responsabilité délictuelle. L'arrêt du 13 mars 2006 vient bouleverser cette jurisprudence. La remise en cause de cette immunité par la loi Cette immunité est mise à mal dans cet arrêt. [...]
[...] De plus, la faute commise est une faute pénale et par conséquent, cela engage sa responsabilité civile personnelle. D'autre part, il est question de savoir si les victimes sont fondées à demander réparation du préjudice moral qu'elles ont subi du fait de la mort de leur proche ? En effet, la Cour d'appel a pu indemniser les proches de la victime mais la Cour de Cassation précise qu'elles ne sont pas des ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale. [...]
[...] L'exonération de l'immunité du préposé agissant dans le cadre de ses fonctions remise en cause par la loi De façon traditionnelle, les juges ont toujours cherché la personne la plus solvable afin de mieux indemniser les victimes. Par conséquent le commettant, garant du préposé, semblait être plus solvable et il n'appartenait qu'à celui ci de se retourner contre son préposé pour partager la dette. La jurisprudence actuelle n'est pas de cet avis, elle a posée des conditions venant immuniser le préposé dans certains cas Cependant, avec l'arrêt du 13 mars 200,7 ces conditions ne sont pas valable dans certaines circonstances La jurisprudence antérieure immunisant le préposé lorsque celui ci agi dans le cadre de sa mission En effet, la jurisprudence a proposé une solution quant à la responsabilité du commettant du fait de ses préposés dans un arrêt du 25 février 2000, l'affaire Costedoat. [...]
[...] Cette décision de la Cour de Cassation est justifiée par l'utilisation de l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal en accord avec l'article 5 de la loi 69-8 du 3 janvier 1969 qui vont disposer qu'à partir du moment ou le capitaine est auteur d'une faute qualifiée au pénal, il est responsable civilement à l'égard du tiers victime de l'infraction même si elle est commise dans l'exercice de ses fonctions. Si l'on analyse les deux arrêts, que la faute soit intentionnelle ou non cela n'a pas d'importance, seule la qualification d'infraction pénale va jouer sur la responsabilité civile que le responsable ait agi ou non dans le cadre de ses fonctions. [...]
[...] Cependant, notre arrêt du 13 mars 2006 (Chambre criminelle) diverge de l'arrêt du 28 mars 2006. Dans notre arrêt, il y a une faute pénale non intentionnelle qui est retenue (homicide involontaire) à l'encontre du capitaine mais dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Pour justifier sa condamnation, la Cour de Cassation détourne la qualification pénale et énonce que le prévenu n'a pas agi dans l'exercice normal de ses attributions qu'il tirait de sa fonction et de sa qualité de représentant de l'armateur à bord. [...]
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