La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, le 13 juin 2006, reprend les termes même de l'arrêt de la Chambre mixte de 2002 qui avait en effet affirmé sous le visa de l'article 1371 du Code civil que "l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence de l'aléa s'oblige par ce fait purement volontaire, à la délivrer".
Trois conditions sont nécessaires à la qualification de quasi contrat en la matière : l'annonce d'un gain, faite à une personne déterminée, sans mettre en évidence l'existence d'un aléa (...)
[...] Il semble donc qu'en l'absence d'intervention législative, les juges du fond auront tendance, par commodité, à se rabattre sur la responsabilité civile qui permet d'éluder ce type de discussion et d'accorder au consommateur une satisfaction minimum. En définitive on pourrait être tenté de dire que si cet arrêt constitue peut-être un grand pas pour la notion de quasi-contrat, il ne sera qu'un petit pas pour la protection des consommateurs. Quitte à faire preuve d'audace, la Cour de cassation aurait peut-être pu consacrer l'existence d'un principe de cohérence pour condamner les entreprises qui n'hésitent pas à se contredire pour échapper à leurs engagements. [...]
[...] ) se noue entre le participant déçu et l'organisateur de la loterie en l'absence de véritable offre de ce dernier qui n'a évidemment pas la volonté ferme de remettre un lot à chacun des destinataires de ce message L'appréciation de la fermeté de la volonté relève du pouvoir du juge. Les incertitudes engendrées par cette question cruciale de la fermeté de la volonté exprimée par l'entreprise expliquent peut être la réticence de la Cour de cassation à s'engager dans cette voie. La théorie de l'apparence ne peut quant à elle être utilisée car elle a vocation à jouer à l'égard des tiers. [...]
[...] La Cour de cassation précise les contours de l'aléa Si dans l'arrêt du 6 septembre 2002 la Cour de cassation évoque l'existence d'un aléa, il faut attendre l'arrêt du 13 juin 2006 pour en préciser les contours. En effet, le 13 juin 2006 la Cour de cassation énonce que l'existence de l'aléa affectant l'attribution du prix doit être mise en évidence, à première lecture, dès l'annonce du gain Ce faisant, la Cour pose ainsi deux exigences : l'une temporelle, qui tient dans la nécessité de mettre en évidence l'aléa dès l'annonce du gain et l'autre formelle tenant quant à elle dans la nécessité d'une mise en évidence de l'aléa à première lecture b. [...]
[...] La protection du consommateur a. Une solution destinée à protéger le consommateur La solution a l'avantage d'assurer la cohérence du quasi-contrat de loterie publicitaire avec le principe d'interprétation du droit de la consommation, qui veut que le doute profite au consommateur. La solution confirme la finalité de la construction jurisprudentielle destinée à sanctionner le professionnel habile ou maladroit et à protéger le consommateur au-delà des limites traditionnelles. (cf. protection du consommateur face aux clauses abusives dans un contexte de développement des contrats d'adhésion) b. [...]
[...] Le meilleur moyen d'obtenir réparation La jurisprudence a recherché un fondement pour condamner les organisateurs à des dommages et intérêts conséquents. Plusieurs voies ont été envisagées, la situation étant analysée parfois comme un fait juridique, parfois comme un acte juridique. a. L'insuffisance des moyens classiques de lutte contre les abus des organisateurs de loteries publicitaires -La responsabilité civile délictuelle qui a été la 1ère envisagée, suppose la caractérisation d'une faute et d'un préjudice Dans la plupart des cas, seul le préjudice moral, la frustration, peut être réparé ce qui conduit à une réparation limitée du montant du préjudice effectivement subi par le consommateur. [...]
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