Commentaire d'arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 juillet 1989 (Bull. civ., 1989, I, n° 293) réalisé pour un séminaire de droit des contrats. Ce commentaire d'arrêt reproduit in extenso doit être considéré comme un outil de travail et de réflexion sur la méthode du commentaire d'arrêt.
[...] Cause du contrat et illicéité de la cause. L'article 1131 du Code civil impose deux conditions pour que la cause permette à un contrat d'être valablement formé, sous réserve bien sûr que les conditions relatives au consentement, à la capacité et à l'objet soient également remplies. La cause doit exister et elle doit être licite. Dans l'arrêt, c'est la seconde condition qui est en question. La licéité de la cause est remise en doute et peut entraîner la nullité du contrat de vente. [...]
[...] Les conditions posées sont de deux ordres : elles tiennent au mobile et à la connaissance du mobile A/. Un mobile déterminant illicite. Le contrôle de la licéité de la cause implique désormais qu'on intéresse à la volonté des parties, aux raisons qui les ont poussées à contracter. Pour que le mobile soit pris en compte, la Cour de cassation insiste bien sur le fait que le mobile soit déterminant. Cela signifie que la raison pour laquelle le contractant s'est décidé à contracter était essentielle pour lui. [...]
[...] Il existe deux conceptions de la cause : la cause objective et la cause subjective. La cause objective est abstraite, immédiate : elle est identique pour tous les types de contrats identiques, et elle est repérable dès qu'on prend en compte le contrat. Par exemple, la cause objective dans les contrats synallagmatiques réside dans la contre-prestation qu'une partie au contrat va recevoir de l'autre. La cause subjective en revanche prend en compte la psychologie des parties au contrat, leur volonté. [...]
[...] L'acquéreur n'ayant pas réglé le prix de la vente, le vendeur avait obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre laquelle l'acquéreur formait un contredit. Le 24 novembre 1987, la cour d'appel de Paris débouta le vendeur de sa demande en paiement au motif que le contrat de vente avait une cause illicite. Le vendeur forma un pourvoi en cassation. A l'appui de son pourvoi, il reprochait dans un moyen divisé en deux branches, à la cour d'appel d'avoir violé les articles et 1589 du Code civil. [...]
[...] Toutefois, la commune connaissance du mobile illicite n'est plus une exigence des juges. A présent, on admet que même lorsqu'une partie ignore le mobile illicite, la nullité du contrat puisse tout de même être prononcée. Ce revirement vient de l'arrêt de la Première Chambre civile du 07 octobre 1998, où les juges estiment qu'un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale même lorsqu'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat. [...]
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