« Les concubins ignorent la loi, la loi ignore les concubins » (Napoléon Bonaparte). Cette formule, bien qu'ancienne, est toujours d'actualité, quand bien même le Code civil ? depuis une loi du 15 novembre 1999 ? consent à fournir une définition du concubinage dans son article 515-8.
Or, en l'espèce, M. Villais et Mlle Bardoul ont loué un local d'habitation et contracté un emprunt, projetant de se marier. Le local, qu'ils ont occupé ensemble durant une certaine période, avait été loué sous le nom de M. et Mme Villais.
Suite à la rupture de leur concubinage, M. Villais a assigné Mlle Bardoul en remboursement de la moitié des sommes versées au titre des loyers et des mensualités de remboursement de l'emprunt (...)
[...] Ce dernier a néanmoins profité d'un logement et d'une somme d'argent (du fait de l'emprunt), mais il paraît difficile d'assimiler ceci à un enrichissement. On constate donc que l'un des concubins peut se retrouver démuni si aucun contrat n'a été prévu pour définir un régime des biens, les actions invocables en matière de concubinage ne concernant que certaines hypothèses bien précises. Il apparaît alors indispensable de déterminer des règles pécuniaires régissant les rapports entre les concubins, afin de suppléer le législateur. [...]
[...] La décision rendue ici par la Cour de cassation peut paraître surprenante au regard de la théorie de l'apparence. Cette théorie vise à permettre une application de la solidarité entre les concubins, lorsqu'ils ont induit un tiers en erreur en se donnant l'apparence d'un couple marié. Le tiers doit avoir légitimement cru contracter avec des époux. Or, en l'espèce, en ce qui concerne le contrat de location, Mlle Bardoul s'est présentée comme étant l'épouse de M. Villais. Il apparaît donc que cette théorie aurait pu leur être appliquée, puisque ses conditions semblent être remplies, et que cette application aurait répondu à la demande de M. [...]
[...] Ainsi, les concubins sont libres de définir les relations patrimoniales qu'ils veulent entretenir entre eux, et à l'égard des tiers, au moyen de tout contrat innomé, dès lors que les conditions de formation sont respectées et qu'il n'y a pas d'atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Certains notaires élaborent de véritables contrats de concubinage, ne visant que les relations patrimoniales des concubins. Leur spécificité est d'être des contrats à durée indéterminée et révocables ad nutum. A défaut de contrat, on appliquera le droit commun en ce qui concerne la propriété et la gestion des biens. [...]
[...] Il n'y avait donc pas lieu d'étendre une telle solidarité aux concubins, qui ont choisi de définir leur relation en dehors du droit. Cette volonté du législateur, puis du juge, de ne pas régir les relations patrimoniales en matière de concubinage va cependant entraîner de nombreuses difficultés pour le concubin débiteur, qui pourra difficilement faire engager la responsabilité de l'autre concubin. II. Les difficultés découlant de cette ignorance: Les concubins peuvent utiliser certains mécanismes de droit commun pour définir leurs relations pécuniaires, mais ceux-ci sont soumis à l'appréciation stricte des juges voire remis en cause A'. [...]
[...] Le principe, en matière civile, est celui de la dette conjointe, puisque la solidarité ne se présume pas (article 1202 du code civil). Chaque concubin sera donc engagé à hauteur de sa part, et ne pourra être poursuivi par le créancier qu'à cette hauteur. En l'espèce, aucun contrat n'avait été prévu afin d'organiser les relations entre les concubins. Il convenait donc d'appliquer les règles de droit commun visées ci-dessus. Néanmoins, la demande de M. Villais visait à voir reconnaître une solidarité entre son ex-concubine et lui-même, afin d'être partiellement remboursé de certaines sommes versées pour les besoins de leur ménage. [...]
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