En règle générale, la faute contractuelle suppose une inexécution d'une obligation contractuelle. La difficulté du régime des responsabilités résulte du degré d'intensité précis de l'inexécution de l'obligation. En effet, le Code civil distingue l'obligation de moyen et l'obligation de sécurité, avec un régime différent quant à la charge de la preuve.
En ce qui concerne les obligations de donner et de ne pas faire, l'obligation sera de résultat car dépourvue d'aléa. Cependant pour les obligations de faire, la qualification est plus difficile, dans le silence de la convention c'est le juge qui qualifie l'obligation au cas par cas. Notre arrêt de cassation présente le cas de l'obligation de sécurité dans un contrat de transport en télésiège. En l'espèce (...)
[...] Ce manque de rigueur juridique a en effet été soulevé par Jean Mouly, Professeur à l'Université de Limoges, ainsi que d'autres critiques que l'on développera dans une seconde partie. II. Une tendance à la diminution de la protection du non professionnel dans les contrats de transport par l'éviction de l'obligation de sécurité-résultat L'obligation de sécurité attachée aux contrats de transport est avant tout un moyen de protéger l'usager non professionnel, et surtout de lui permettre d'être indemnisé en cas de dommage. [...]
[...] Le critère de distinction de l'usager actif retenu par la Cour de cassation Comme nous l'avons vu en introduction, la difficulté pour distinguer ces deux types d'obligation réside dans les obligations de faire, comme dans les contrats de transport. Ainsi, le juge a dû mettre en exergue des procédés de distinction lorsque le contrat restait silencieux à ce sujet. À défaut de précision sur la volonté des parties, le juge retient généralement le critère de l'aléa dans l'exécution de l'obligation. [...]
[...] On peut alors s'interroger sur le degré de protection du voyageur fourni à l'aide de l'obligation de sécurité scindée entre obligation de moyens et résultat L'analyse de l'arrêt du 10 mars 1998 rendra compte de multiple critique quant à la réelle protection de l'usager (II). I. Une obligation de sécurité subordonnée au transporteur scindée entre obligation de résultat et de moyens Parler de responsabilité contractuelle revient à parler de faute contractuelle, en effet pour envisager la responsabilité il faut une faute. [...]
[...] La Cour de cassation, dans son arrêt du 10 mars 1998, précise au visa de l'article 1147 du Code civil que l'obligation de sécurité pesant sur l'exploitant d'un télésiège est de résultat pendant le trajet, elle n'est plus que de moyen lors des opérations d'embarquement et de débarquement, en raison du rôle actif qu'y tiennent les usagers La Cour de cassation précise donc la nature de l'obligation de sécurité dans un contrat de transport en télésiège. Lors d'un même trajet, l'obligation de sécurité est de moyen durant les phases d'embarquement et de débarquement et de résultat durant le trajet. [...]
[...] Cependant pour les obligations de faire, la qualification est plus difficile, dans le silence de la convention c'est le juge qui qualifie l'obligation au cas par cas. Notre arrêt de cassation présente le cas de l'obligation de sécurité dans un contrat de transport en télésiège. En l'espèce, Mlle Lauthe est tombée d'un télésiège, lors de la phase de débarquement, après avoir relevé le garde-corps la protégeant, conformément aux instructions données sur les panneaux. La victime assigne la régie municipale des sports et loisirs de la station chargée de l'exploitation du télésiège en responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de sécurité. [...]
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