Arbitre, principes directeurs, procès civil, Code de procédure civile, justice étatique
Souvent considéré par ses détracteurs comme un phénomène de mode éphémère, l'arbitrage est pourtant présent dans notre système juridique depuis des siècles. Dans la Rome antique, il apparaissait déjà entre les lignes dans les ouvrages de Justinien. De même, d'après F. Olivier Martin, pendant l'Ancien Régime, le Roi a toujours accepté un large recours à l'arbitrage. L'arbitrage se définit comme « un mode non étatique de règlement des litiges, la résolution d'un conflit par l'intermédiaire d'un tribunal arbitral composé d'un ou plusieurs arbitres ». L'arbitre, bien qu'institution non juridictionnelle, est cependant un véritable juge dont la décision s'impose aux parties qui l'ont sollicité. L'arbitrage permet ainsi de régler un différend sans recourir aux tribunaux étatiques. Cet engouement pour l'arbitrage s'explique de nombreuses manières. Son attrait majeur serait sans doute la facilité d'exécution des sentences sur le plan international. La Convention de New York, adoptée en 1958, reconnaît en effet la même valeur à une décision arbitrale qu'à un jugement étatique. Un autre avantage de l'arbitrage réside dans son indépendance. Ainsi, quand les parties donnent aux arbitres des pouvoirs d'amiable composition, ces derniers deviennent « amiables compositeurs » et sont ainsi dispensés de suivre les règles juridiques applicables aux juridictions d'État. Ils restent, cela dit, tenus d'appliquer certains principes directeurs du procès civil. Ainsi, tous les arbitres se doivent de respecter l'ordre public, d'être impartiaux et indépendants des parties, etc. Ils rendent en effet une sentence, assimilable à un jugement, de nature juridictionnelle. L'arbitrage présente bien d'autres avantages, il est présumé plus rapide, plus discret et moins onéreux que le procès civil.
[...] La durée de sa mission est limitée à un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal arbitral (ces six mois pouvant faire l'objet d'une prorogation). Les principes directeurs de l'arbitrage sont principalement définis par le Code civil aux articles et 1510. Ainsi, il est convenu que les parties et les arbitres se doivent d'agir avec célérité et loyauté la procédure arbitrale étant également soumise au principe de confidentialité. L'article 1479 prévoit le secret du délibéré arbitral. [...]
[...] Ils restent, cela dit, tenus d'appliquer certains principes directeurs du procès civil. Ainsi, tous les arbitres se doivent de respecter l'ordre public, d'être impartiaux et indépendants des parties, etc. Ils rendent en effet une sentence, assimilable à un jugement, de nature juridictionnelle. L'arbitrage présente bien d'autres avantages, il est présumé plus rapide, plus discret et moins onéreux que le procès civil. Néanmoins, on s'apercevra qu'en pratique ces avantages sont relatifs, notamment quant à son présumé coût réduit, puisque l'arbitrage est en réalité coûteux en raison de la rémunération des arbitres. [...]
[...] Les parties ne sont, en principe, pas tenues de suivre les règles procédurales prévues pour les juridictions étatiques. L'arbitre est soumis à un mécanisme conventionnel, il paraît alors logique que les parties disposent d'une liberté d'organisation de cette institution. Cela dit ce principe est entouré de nombreux tempéraments qui seront étudiés plus tard et qui tendent valablement à le remettre en cause. Les parties ont ainsi toute liberté pour choisir entre un arbitrage institutionnel (adapté au commerce international et encadré par des centres d'arbitrage) et un arbitrage ad hoc (caractérisé par la pleine liberté accordée aux parties et arbitres). [...]
[...] Le principe de la libre détermination par les parties des règles de procédure est de vigueur en droit de l'arbitrage. Selon l'article 1460 du Code de procédure civile, les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d'arbitrage Donc concrètement cet article offre aux parties la faculté de déterminer elles-mêmes les règles de procédure. Elles pourront aussi, si elles le souhaitent, recourir aux règles applicables devant le juge étatique. [...]
[...] L'arbitrage se caractérise en effet par la discrétion de sa procédure, ce qui constitue un attrait particulier pour le justiciable. En une phrase : là où la justice étatique est publique, l'arbitrage est secret. N'oublions pas d'évoquer la célérité, qui constitue l'une des principales motivations des particuliers lorsqu'ils choisissent l'arbitrage, puisqu'en principe la justice arbitrale est plus rapide en ce que l'arbitre est généralement un expert, de plus la rapidité de la procédure tient à l'attitude des parties, qui, si elles le veulent bien, peuvent accélérer considérablement le rendu de la sentence par leur coopération. [...]
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