L'arbitrage est un mode amiable ou pacifique de règlement d'un litige par une autorité (le ou les arbitres) qui tient son pouvoir de juger, non d'une délégation permanente de l'État ou d'une institution internationale, mais de la convention des partis (lesquels peuvent être de simples particuliers ou des États). Ce n'est ni une conciliation ni une médiation où la décision de mettre fin au litige relève de la seule compétence des parties.
L'arbitrage se distingue également de la transaction qui est prévue par le Code civil à l'article 2044, elle procède du seul concours de la volonté commune des parties portant concession réciproque. Cela la rapproche de l'arbitrage si l'arbitre statue en amiable compositeur, car il cherchera la solution la plus intéressante pour les deux parties en présence.
L'arbitrage semble être un mode de résolution des conflits efficace, discret et surtout rapide aux yeux des parties qui en usent. En effet, ces dernières peuvent passer des clauses compromissoires ou des compromis leur permettant de résoudre leurs litiges en équité.
C'est pourquoi on peut alors se poser la question de savoir s'il ne serait pas judicieux de généraliser l'arbitrage au point même de le substituer aux juridictions étatiques.
[...] Après avoir démontré que la juridiction arbitrale ne rimait pas avec partiale, il convient de souligner tout l'intérêt que revêt la rapidité, l'efficacité de cette institution. En effet, l'arbitrage peut être une alternative à l'engorgement des tribunaux étatiques qui donnent souvent lieu à des situations dans lesquelles le justiciable se voit juger une affaire datant de plusieurs années, faisant peser sur les parties une pression psychologique importante. (Avec l'arbitrage, les deux parties sont rapidement fixées et n'ont pas à endurer les externalités d'un procès long et pénible) L'arbitrage offre une autre vertu : celle de la flexibilité. [...]
[...] Il y aura tout type de frais annexes à la procédure. L'entreprise qui recourt à l'arbitrage international via une institution (CCI) sera amenée à exposer divers types de frais : - les frais administratifs de l'institution et les honoraires des arbitres. - Les parties auront également à engager les frais relatifs à leur défense, en ordre principal les frais de leurs avocats et autres conseils extérieurs; - les parties ne perdront pas non plus de vue le coût de leur propre personnel affecté au traitement du litige; B - La substitution des juridictions étatiques au profit de l'arbitrage Malgré ces désagréments, ne serait-il pas invraisemblable d'oser se poser la question de la généralisation de cette justice privée qu'est l'arbitrage? [...]
[...] Cependant, faire cela, rendre l'arbitrage comme mode, de résolution des conflits, de droit commun reviendrait à règlementer ce dernier. En effet la France en tant qu'état membre de l'Union Européenne est tenue de respecter la CEDH qui impose en matière judiciaire le respect de grand principe tel l'impartialité, le principe du contradictoire, des exigences de délai raisonnable . les arbitres seraient tenus de faire respecter ces grands principes. Ainsi, il faudrait règlementer l'arbitrage et lui imposer un certain formalisme pour répondre aux exigences européennes. [...]
[...] Ce n'est pas une conciliation ni une médiation. Dans ces derniers, la décision de mettre fin au litige relève de la seule compétence des parties. Si un tiers intervient comme médiateur ou conciliateur, c'est pour aider les parties à instruire le dossier et le cas échéant, pour identifier les voies par lesquelles un accord pourrait être proposé. Mais l'adoption de cet accord dépend de la seule volonté des parties, qui demeurent souveraines. L'arbitrage se distingue également de la transaction qui est prévue par le Code Civil à l'article 2044, elle procède du seul concours de la volonté commune des parties portant concession réciproque. [...]
[...] En effet cette loi consacre la validité de la clause compromissoire, dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle. Le TGI de Paris, dans un arrêt du 8 octobre 2002, a appliqué l'article 2061 tel qu'issu de sa nouvelle rédaction. En effet, l'ancien article 2061 du CC. était une règle restreignant la capacité des personnes de conclure une clause compromissoire. En l'espèce, une personne non commerçante au moment de la conclusion d'une telle clause, est devenue commerçante par la suite. Les juges se sont alors demandé quelle rédaction appliquer. [...]
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