La convention d'arbitrage est l'acte par lequel les parties souhaitent que le litige né ou à venir ne soit pas tranché par un juge étatique mais par une Justice spéciale, rapide, et discrète : le tribunal arbitral. Cette convention peut être conclue dans le cadre d'un contrat initial, ou au jour de la naissance du litige.
On parle de clause compromissoire ou de compromis.
La clause compromissoire issue d'un contrat principal liant les parties a suscité des difficultés pour savoir si celle-ci était totalement dépendante du contrat principal ou si elle avait une valeur autonome propre, afin de savoir si le vice entachant la convention principale, la nullité ou la caducité de ce contrat principal devait également toucher la clause d'arbitrage. Autrement dit, l'arbitre qui annulerait la convention principale se déclarerait, par la même, incompétent n'ayant donc pas à juger de la validité de la convention se tirant ainsi une balle dans le pied.
[...] Lorsqu'il s'agit d'un compromis, il est toujours valable. Lorsqu'il s'agit d'une clause compromissoire, la réponse doit être nuancée. La jurisprudence annulait dans un premier temps la clause compromissoire relative au contrat de travail, dans un souci d'équité, et de justice, le salarié étant alors partie faible. Puis dans des arrêts de 1999, la Cour de cassation énonce que la clause compromissoire est valable en droit du travail, mais que le salarié dispos de sa mise en œuvre. Cette solution confirmée par la suite laisse au salarié le choix entre la justice privée des arbitres et la justice étatique des prud'hommes et de la chambre sociale. [...]
[...] L'arrêt Dalico de 1993 a généralisé le recours à cette méthode par le droit français et l'arbitrabilité n'y déroge pas. Par un arrêt Galakis de 1966, la Cour de cassation autorise les personnes publiques à compromettre lorsque le contrat en cause est un contrat international par application des règles matérielles. La prohibition du Code civil ne vaut donc qu'en présence d'un contrat interne. Cette solution a été étendue par la suite aux personnes morales de droit public étrangères, notamment par un arrêt Bec frères de la Cour d'appel de Paris rendu en 1994. [...]
[...] C'est aux arbitres de constater le vice allégué au titre du principe compétence- compétence et de l'indépendance de la convention d'arbitrage. Mais quelle règle doit être appliquée ? Les régimes juridiques des trois formes principales de vice du consentement sont partagés dans l'ensemble par plusieurs droits nationaux, ce qui permet aux arbitres puis au juge de se passer d'un recours à la règle matérielle ou conflictuelle. Ainsi, la violence, le dol ou l'erreur peuvent être source peuvent être invoqué et donner lieu à la nullité de la convention d'arbitrage. [...]
[...] Par exemple, l'arbitre ne peut pas se prononcer sur la validité d'un brevet. C'est ce qu'énonce un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 24 mars 1994. Cependant, les arbitres peuvent statuer en vertu de la convention d'arbitrage dans des domaines divers. En matière de droit de la concurrence, depuis un arrêt de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Mitsubishi de 1985, ou en France dans un arrêt Labinal du 19 mai 1993 dans lequel la Cour d'appel de Paris autorisa le recours à l'arbitrage en matière de concurrence communautaire. [...]
[...] Un arrêt du 24 mars 1994 rendu par la Cour d'appel de Paris l'énonçait. La même Cour précisait deux ans plus tôt, en 1992, que les litiges sur la validité du titre ne sont pas arbitrables. Il est donc possible d'avoir recours à l'arbitrage en matière de brevet pour ce qui concerne l'exécution d'un contrat de licence, ou la contrefaçon, mais pas pour les questions de validité des brevets. Le brevet étant délivré par une autorité publique, il convient à un juge étatique de régler le conflit qui naîtrait de cette autorisation. [...]
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