Dérivé du latin « respondere », répondre de, la responsabilité a trait au rapport du sujet de droit avec sens concitoyens : or, il ne « répond » de ses actes que s'ils sont antisociaux et causent un dommage à autrui. Il est évident qu'il n'a pas à répondre envers ses concitoyens de ses autres actes, en vertu du principe de liberté.
C'est pourquoi la « responsabilité civile » se définit comme l'obligation de réparer le dommage causé à autrui, soit de son propre fait (article 1382 et s.), soit du fait d'autrui (1384 et s), soit du fait de la chose dont on est propriétaire (article 1385 et s.). Or, c'est cette dernière matière qui suscite à l'heure actuelle un vif débat, jusqu'à s'interroger aujourd'hui sur sa disparition.
Notion toute à la fois classique (la responsabilité du fait des choses fait son entrée en 1804, au travers les articles 1385 et 1386 du Code civil) et contemporaine (la matière suscite,aujourd'hui encore, de nombreuses interrogations à l'image du « fait de l'information » qui peine à trouver une catégorie juridique adaptée), la responsabilité du fait des choses se singularise de par son évolution remarquable; juge et législateur œuvrant alors pour une appréhension élargie de la responsabilité du fait des choses en droit civil.
[...] Cela étant, et sauf s'y méprendre, cette appréhension élargie a entraîné parallèlement une complexification croissante de la responsabilité du fait des choses, si bien que celle-ci apparaît, aujourd'hui, problématique. II- L'appréhension problématique de la responsabilité du fait des choses en droit civil La dimension problématique se révèle au travers tant de l'articulation conflictuelle de la responsabilité du fait des choses que de la complexification croissante du droit des obligations tirant sa source, regardé, pour beaucoup, comme une conséquence de ce montage légale et jurisprudentielle de la responsabilité du fait des choses A/L'articulation conflictuelle de la responsabilité du fait des choses 1. [...]
[...] Du reste, la jurisprudence interprète largement ceux-ci ; en témoigne, un arrêt du 15 janvier 2008 rendu par le Chambre criminelle venu confirmer l'appréciation large de la notion de circulation ».S'agissant du second régime, depuis une loi du 19 mai 1998, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil, une responsabilité du fait des produits défectueux, peut-être engagée lorsque plusieurs conditions sont réunies : un préjudice réparable ; un produit mis en circulation ; un défaut ; et un lien entre le dommage et le défaut. Les conditions réunies, la jurisprudence est intervenue, là encore, pour élargir le champ d'application de celui-ci. [...]
[...] Notion toute à la fois classique ( la responsabilité du fait des choses fait son entrée en 1804, au travers les articles 1385 et 1386 du Code civil) et contemporaine ( la matière suscite ,aujourd'hui encore, de nombreuse d'interrogations à l'image du fait de l'information qui peine à trouvé une catégorie juridique adaptée), la responsabilité du fait des choses se singularise de par son évolution remarquable ; juge et législateur œuvrant alors pour une appréhension élargie de la responsabilité du fait des choses en droit civil. D'abord, reflet d'une société essentiellement rurale et immobilière, le Code civil de 1804 entend organiser la responsabilité du fait des choses au moyen de deux articles : l'article 1385 du Code civil relatif à la responsabilité du fait des animaux d'une part ; et l'article 1386 relatif à la responsabilité du fait des bâtiments d'autre part. Si bien que la responsabilité du fait des choses demeurait, à l'origine, relativement circonscrite comparativement au fait personnel ou au fait d'autrui. [...]
[...] Il s'agit, d'abord, des trop célèbres obligations de sécurité de résultats. En effet, le contrat n'ayant pas pour objet, par hypothèse, d'assurer la protection des parties contre les dommages causés à l'occasion de l'exécution du contrat, mais sans lien avec l'objet de celui-ci, la réparation de ces dommages par le biais de la responsabilité contractuelle- dont le jeu requiert l'existence d'un manquement contractuel- a nécessité l'injection dans le contrat d'obligations portant spécifiquement sur la protection de la personne ou des biens de l'autre partie. [...]
[...] Autant d'évolutions qui emporte dès lors une double conséquence : d'une part, nombreux sont les auteurs à s'interroger aujourd'hui, sur l'utilité de l'article En effet, pourquoi faire aux victimes de la ruine d'un bâtiment un sort différent de celui des victimes de dommages causés par le fait des choses immobilières ? Et pourquoi préserver de la stricte de la responsabilité de l'article 1384, alinéa 1er, les propriétaires de bâtiments tombant en ruine ? D'autre part, on ne peut que se rallier à la Cour de cassation, qui réclamait dans l'un de ses rapports son abrogation (Rapport 2000, La responsabilité) et cela d'autant plus que l'avant-projet de réforme du droit des obligations n'a pas repris cette disposition. [...]
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