Le cautionnement est un contrat unilatéral par lequel la caution s'engage envers un créancier à exécuter l'obligation au cas ou le débiteur ne le ferait pas. Il permet au créancier d'acquérir contre la caution un droit de créance, qui s'ajoute à celui dont il dispose contre le débiteur principal. Très souvent celui qui se porte caution pour une personne ou une entreprise ne mesure pas pleinement les conséquences de son engagement, il s'agit pourtant d'un acte qui pourrait s'avérer dangereux car la caution peut être amenée à devoir payer des sommes très importantes au cas ou le débiteur ne réglerait pas ses dettes.
La loi Dutreil relative à l'initiative économique du 1er août 2003 est venue notamment limiter les conséquences des engagements pris par les cautions personnes physiques et renforcer leur information et leur protection.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent à toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel. Le champ d'application est très important, la portée générale de ce texte le rend applicable de façon identique à une caution profane et à une caution dirigeante. Le cautionnement doit être consenti au profit d'un créancier professionnel, personne physique ou morale.
La loi Dutreil va donc dans le sens d'une protection de la caution mais quels sont réellement ses apports ?
Il faut étudier dans un premier temps les nouvelles dispositions relatives au formalisme du cautionnement (I), puis dans un second, celles instaurant une obligation au créancier professionnel (II).
[...] Les apports concernant les obligations du créancier A. Le principe de proportionnalité Le débiteur principal doit fournir à son créancier une caution solvable. La solvabilité prévue par le code civil doit s'apprécier au moment où le cautionnement est consenti et en fonction des immeubles possédés par la caution, sauf dans le cas d'un cautionnement portant sur une somme modique ou bien de nature commerciale. La solvabilité de la caution est régie différemment par le code de la consommation s'agissant des cautionnements souscrits par des personnes physiques à des créanciers professionnels, depuis la loi du 1er août 2003 sur l'initiative économique. [...]
[...] L'appréciation du patrimoine de la caution doit être faite à la conclusion du contrat de cautionnement. La caution ne pourra se prévaloir de son appauvrissement ultérieur et le créancier ne pourra opposer à la caution son enrichissement ultérieur que si cette dernière est alors en mesure de faire face à ses obligations. Avant cette loi la jurisprudence s'est posée la question de savoir si la caution dirigeante de société était soumise à cette obligation. C'est la jurisprudence MACRON (com juin 1997 JCPE 1997 II note LEGEAIS) qui a consacré en matière de cautionnement une exigence de proportionnalité entre le montant de la garantie et les ressources de la caution. [...]
[...] En l'état actuel de la jurisprudence, l'établissement de crédit doit apporter la preuve de l'expédition de la lettre, mais pas nécessairement de sa réception, et de son contenu conforme. La sanction de l'inobservation de cette information annuelle entraîne la déchéance des intérêts contractuels échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle. La caution ne devra alors que l'intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer qui lui sera faite. L'obligation d'information présente un caractère impératif, le banquier ne peut donc en être dispensé par convention. [...]
[...] Cette disposition n'est entrée en vigueur que six mois après la publication de la loi c'est-à-dire le 5 février 2004. Elle est une règle de forme intéressant la validité même de l'engagement et protège le consentement de la caution, mais elle va également permettre de trancher une contestation portant sur l'existence ou l'étendue de l'obligation contractuelle et de ce fait elle constitue une règle de preuve. Avant la loi Dutreil pour valoir preuve par écrit l'acte devait seulement mentionner la somme en lettres et en chiffres, à défaut l'acte constituait un commencement de preuve par écrit de l'engagement de la caution, susceptible d'être complété par des éléments extrinsèques. [...]
[...] 341-5 du code de la consommation intégré par la loi du 1er août 2003 énonce Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires Cette disposition met un terme au cautionnement à montant illimité pour la caution personne physique qui s'engage envers un créancier professionnel. La sanction ici est automatique, c'est la nullité, les juges du fond ne conservant plus aucun pouvoir d'appréciation. Ces deux articles ne sont entrés en vigueur que le 5 février 2004 tout comme ceux concernant la mention manuscrite. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture