En effet dans un premier temps, la question que l'on pouvait qualifier de primordiale était de savoir finalement, si l'article 1415, était susceptible de faire l'objet d'une interprétation extensive ou s'il fallait plutôt s'en tenir à la lettre du texte, et donc à une appréciation restrictive en le limitant exclusivement à l'emprunt et au cautionnement ?
La jurisprudence est alors intervenue de façon très opportune, à de nombreuses reprises, en considérant d'une part que le cautionnement réel, engagement de nature « hybride » restait une garantie de paiement de la dette d'autrui créant un risque d'appauvrissement pour la communauté, et que l'article 1415 devait s'appliquer, mais elle a par la suite refusé de réitérer cette solution en jugeant que le cautionnement réel sort du champ d'application de 1415 ; et d'autre part en faisant en sorte que puisse être considéré comme un emprunt, non seulement les prêts d'argent mais également certaines opérations de crédit. Dans un deuxième temps, c'était finalement le fait de savoir quelles conséquences aura le consentement donné par le conjoint du débiteur qui nous intéressera. L'article 1415, précise en effet, qu'à défaut de consentement, ne seront engagés que les biens propres et les revenus de la caution ou de l'emprunteur, c'est donc l'hypothèse où le conjoint donne son accord et quel accord, puis celle où il ne l'a pas donné, qu'il faudra distinguer et étudier de façon successive.
Ainsi, afin d'éclaircir tout d'abord l'étendue de son champ d'application, c'est finalement aux évolutions jurisprudentielles en la matière qu'il nous faudra nous référer.
[...] L'article 1415, est- il applicable au cautionnement réel stricto sensu ou uniquement au cautionnement réel dit mixte? Dans ce débat doctrinal, partagée entre l'application ou non de l'article 1415 au cautionnement réel, la Chambre commerciale, a dans un arrêt du 27 octobre 19981, rendu une décision favorable à l'assimilation du cautionnement réel au cautionnement personnel en reconnaissant à un créancier un droit de créance sur les biens propres de la caution en vertu de son engagement personnel. La 1ère Chambre civile a pour sa part longtemps rejeté une telle conception du cautionnement réel, c'est ainsi que dans un arrêt du 1er février 20002, elle affirme que le cautionnement réel, constitué par celui qui consent une hypothèque pour garantir le remboursement de la dette d'un tiers est une sûreté réelle et non un cautionnement personnel décision qu'elle réaffirme le 29 février 20003, en précisant que la valeur d'un tel engagement est limitée à la valeur du bien hypothéqué. [...]
[...] Simler 2 C'est ainsi que des auteurs, tel que Grimaldi et Cornu ont déduit que l'article 1415,était plus qu'une règle de gestion du passif, un véritable moyen d'imposer aux époux une nouvelle obligation de cogestion. Ils ont en effet considérer qu'en vertu du principe de gestion concurrente, un époux avait pleine capacité pour vendre seul des titres et donc à fortiori pour les nantir sans le consentement de son conjoint. Or, en appliquant l'article 1415, et en annulant le gage des créanciers sur ces titres dans la mesure où ils étaient communs, on fait basculer le cautionnement réel dans une sorte de cogestion active car à défaut d'être respectée le transfert sera anéantit 3 Philippe Simler a alors mis en place deux analyses possibles du cautionnement réel, l'une dite mixte ou personnaliste du cautionnement dans laquelle un engagement personnel a été contre-garantit par une sûreté réelle, et l'autre dite pure et simple, on parle de cautionnement réel stricto sensu considéré comme une simple sûreté réelle ch. [...]
[...] L'application de cette règle ne pose aucune difficulté lorsque les époux exercent une activité professionnelle différente, mais qu'en est-il en cas de collaboration entre les époux ? La Cour de Cassation a récemment décidé dans un arrêt de la 1ère Chambre civile du 16 mai 2000, que le créancier d'un époux qui avait souscrit seul un cautionnement sans le consentement de son épouse, doit vérifier avant de saisir les revenus de l'exploitation agricole si l'épouse ne participait pas à l'activité du mari, et ne constituait pas pour une part la rétribution de son travail. [...]
[...] Ces aménagements devraient pouvoir réaliser le compromis recherché entre le nécessaire protection des créanciers et la toute aussi indispensable indépendance professionnelle et financière des époux. BIBLIOGRAPHIE GENERALE - I - OUVRAGES GENERAUX - BONNEAU Th., Droit bancaire, Précis Domat Droit Privé, Monchrestien, 3ème éd.,2003 - CABRILLAC R., Les régimes matrimoniaux, Précis Domat droit privé, Montchrestien, 1ère éd., Paris - CORNU G., Droit civil, Les régimes matrimoniaux , 9ème éd., PUF, Coll. Thémis - COLOMER A., Droit civil, Les régimes matrimoniaux, 8ème éd., Litec - DAURIAC I., Les régimes matrimoniaux, Coll. Manuel, L.G.D.J - FLOUR J. et CHAMPENOIS G., Les régimes matrimoniaux, Armand Colin, Coll. [...]
[...] Il accorde à l'époux un moyen de défense qui n'existait pas jusqu'alors (l'article 1415 permet d'éviter que la communauté ne soit ruinée par un cautionnement ou un emprunt souscrit par un époux agissant seul et à l'insu de son conjoint. Si malgré cette disposition, l'époux accepte l'engagement solidaire, sa protection ne peut alors relever que du droit de la consommation qui tente d'éviter les signatures données à la légère. L'article 1415 du code civil en sa forme actuelle n'est cependant pas satisfaisant. [...]
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