Un statut juridique cohérent de l'animal, qui est à la fois bien appropriable et être sensible, ne peut être défini dans la classification traditionnelle des biens. L'article 516 du Code civil devrait s'ouvrir vers une nouvelle catégorie de biens, celle des êtres vivants. L'éthique pourrait dès lors être mieux associée à la réflexion juridique.
La définition civiliste des biens est également inadaptée à la législation sur les animaux sauvages. Ces derniers relèvent du droit de l'environnement, qui tend à reconnaître les « biens naturels ». Le statut de l'animal domestique est du ressort du droit privé, puisqu'il s'intègre dans le droit des biens instauré par le Code civil.
La protection de l'animal domestique et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité fait également l'objet des dispositions du livre II, chapitre IV du code rural, texte de droit public, les sanctions pénales prévues par le Code pénal étant reprises dans le Code rural.
L'animal est aussi concerné par les textes du droit international public : traité d'Amsterdam, conventions internationales et conventions du Conseil de l'Europe. La seule définition de l'animal domestique est donnée par l'article 9 de la loi du 10 juillet 1976, précisant qu'il s'agit d'un être sensible.
[...] Les problèmes liés à la brevetabilité des inventions biotechnologiques qui concernent à la fois les êtres humains et les animaux amènent à prendre en compte dans la législation des innovations ayant un lien inhérent avec la matière vivante (M.-A. Hermitte, L'animal à l'épreuve du droit des brevets, Nature, sciences, sociétés 1993/1). On peut aussi évoquer le cas de l'embryon humain dont le statut juridique n'est pas défini, bien qu'il soit potentiellement un être humain. Est-il une chose ? Une personne par destination ? Une personne potentielle ? [...]
[...] La seule définition de l'animal domestique est donnée par l'article 9 de la loi du 10 juillet 1976, précisant qu'il s'agit d'un être sensible. Il est pratiquement impossible, en raison des classifications rigides qui structurent le droit civil français, d'établir les bases d'un régime juridique qui correspondrait à la nature particulière de l'animal. L'obstacle provient des classifications fondamentales de notre droit, à savoir une première division bi-partite qui limite le domaine du droit civil aux personnes (chapitre et aux biens (chapitre II). [...]
[...] La protection des espèces menacées, le caractère d'intérêt général qui s'attache à la préservation de la biodiversité sont autant d'obstacles à l'application de l'article 713. D'où les controverses qu'il suscite sur le point de savoir si les animaux res nullius ne seraient pas plutôt des res communis dont l'usage appartient à tout le monde, voire même des res collectivis appartenant à un groupe d'individus et non à tous. La question s'est posée notamment à propos de ressources halieutiques (G. Proutière-Maulion, L'évolution de la nature juridique du poisson de mer, contribution à la notion juridique de bien, D Chron. p. [...]
[...] Le droit de l'environnement semble appelé à prendre le relais du droit des biens Il est certain que l'animal vivant à l'état de liberté naturelle ne peut plus être considéré comme res nullius puisqu'il constitue un élément de la faune sauvage qui relève de la protection instaurée par la loi du 10 juillet 1976, insérée dans le livre II du code de l'environnement et dont les termes figurent maintenant dans l'article L. 411-1 de ce code. Les conventions internationales (conventions de Washington, de Berne, de Bonn, de Rio) ont donné une dimension nouvelle aux rapports de l'homme avec la vie sauvage en introduisant dans leurs préambules des concepts tels que ceux de la valeur intrinsèque de la biodiversité, considérée maintenant comme un patrimoine de l'humanité. [...]
[...] C'est là que se situe la perplexité du législateur. En l'état des strictes limites imposées par l'article 516 du Code civil, il ne pouvait que classer l'animal dans la catégorie des biens meubles en retenant le seul critère de mobilité qui est loin d'en refléter les particularités essentielles. De sorte que le statut de l'animal domestique résulte de la combinaison mal réussie des articles 516 et 528 du Code civil. La modification de ce dernier texte par la loi nº 99-5 du 6 janvier 1999, qui distingue désormais l'animal des autres corps reste imparfaite : elle n'a pas repris le texte du projet de loi soumis au Parlement qui prévoyait d'énoncer clairement que l'animal est un être vivant et sensible. [...]
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