« Tout français jouira des droits civils » énonce l'article 8 du Code civil. Pourtant le nouvel article 414 du Code civil précise « la majorité est fixée à l'âge de 18 ans. A cet âge chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance. » Autrement dit le mineur n'est pas capable totalement pour agir par lui-même. Il doit faire l'objet d'une protection qui est liée au fait que le mineur est immature et qu'il n'a pas de faculté de discernement nécessaire pour agir de manière autonome. Cette protection est généralement assurée par les parents ou dans certains cas par un tuteur.
Elle débute dès la naissance du mineur et prend fin à sa majorité (sauf dans le cas d'un majeur incapable). Le mineur vise alors différents niveaux avant la majorité qu'on peut notamment diviser en trois catégories : l'infant (celui qui n'a pas l'âge de raison), l'ado et le grand ado. Mais une question s'est alors posée, qui était celle de savoir si on pouvait traiter de la même manière un enfant de trois ans et un ado de 16 ans. En effet si la condition de protection du mineur est son incapacité de discernement est-ce que celle-ci ne s'acquiert pas avec l'âge ? Il paraît incohérent de soumettre au même régime des enfants avec une telle différence d'âge.
Mais se pose alors la question de savoir quelles sont les critères pris en compte par le législateur pour établir des différences de régime au sein de la minorité et quelles sont ces différences ?
[...] L'indifférence de l'âge La vie quotidienne du mineur 2 actes : Actes de la vie courante= ceux qui ne font pas courir de risques aux mineurs Article 389-3 CC = mineur pas représenté dans les actes que l'usage autorise. Les actes de la vie courante en font partis. Le mineur sera alors seul engagé. →Cours de cassation 21 juin 1977 Il y a eu un débat pour savoir si une opération auprès d'une banque était un acte de la vie courante. Cours de cassation 12 novembre 1988 Mandat des parents L'enfant représente ses parents. En droit on exige la capacité juridique du mandant, mais pas celle du mandataire. [...]
[...] On enlève tout pouvoir de décision aux parents. Article L 2212-4 CSP= la femme mineur pas émancipée peut recourir à l'IVG sans que ses parents soient informés, mais elle doit se faire accompagner par personne de confiance. II / Différenciation de l'âge liée au discernement Fixation d'un seuil d'âge par le législateur motivée par une présomption de discernement du mineur La loi du 8 janvier 1993 a posé en l'article 388-1 du Code civil le principe selon lequel le mineur capable de discernement peut-être entendu dans toute procédure le concernant on remonte la faculté de discernement à l minorité. [...]
[...] La question était de savoir s'il fallait l'étendre aux mineurs. Le 9 mai 1984, l'Assemblée Plénière énonce que l'exigence de discernement est abandonnée. Mineur peut-être rendu responsable. Cela a été fait dans le but de protéger les victimes. En matière pénale, en principe la démence de même que la minorité fait obstacle à la responsabilité. Ce qui comptait c'était la faculté de discernement. Principe remanié depuis 90 face à l'augmentation de la délinquance des mineurs. Loi de 2002 consacre le régime de la responsabilité des mineurs. [...]
[...] Les âges du mineur non émancipé Tout français jouira des droits civils énonce l'article 8 du Code civil. Pourtant, le nouvel article 414 du Code civil précise la majorité est fixée à l'âge de 18 ans ? A cet âge chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance. Autrement dit, le mineur n'est pas capable totalement pour agir par lui-même. Il doit faire l'objet d'une protection qui est lié au fait que le mineur est immature et qu'il n'a pas de faculté de discernement nécessaire pour agir de manière autonome. [...]
[...] Mineur parent Mère mineur peut faire action en recherche de paternité (article 328) Santé mineur gravement compromise Mineur doit participer bien souvent à la décision qui le concerne. Article 1111-2 CSP= médecin doit rechercher le consentement du mineur apte au discernement. Article 16 CC = le médecin peut passer outre le refus des parents d'administrer un traitement au mineur si mineur donne son consentement et qu'il y a risque grave pour le mineur . Mineur peut s'opposer à ce que le médecin informe son représentant légal de son état de santé, mais dans ce cas mineur doit être accompagné d'une personne majeure de confiance. [...]
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