Elle est la plus fréquente et réalise l'intégration la plus poussée des relations entre l'adoptant et l'adopté. En pratique, soit elle est demandée par des époux encore jeunes qui n'ont pas d'enfant (souvent après qu'ils aient eu recours, sans succès, à l'assistance médicale à la procréation). Soit elle est demandée par un époux pour des enfants que son conjoint a eu d'un premier lit (...)
[...] Voir, à l'inverse, la demande d'adoption présentée par le second mari de la mère pour couper l'enfant de ses grands parents paternels. Par exception, le lien biologique résultant de la parenté par le sang est cependant maintenu : en ce qui concerne les empêchements à mariage (mais encore faudra-t-il les déceler) dans le cas d'adoption de l'enfant du conjoint, entre l'enfant et ce parent (article 356 alinéa 2e du Code civil). * Corrélativement, l'enfant se trouve intégré dans sa famille adoptive avec les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant par le sang (nom, autorité parentale). [...]
[...] La décision prononçant l'adoption est irrévocable dès lors que le jugement est passé en force de chose jugée (et l'on ne saurait trop le rappeler à ceux qui envisagent l'adoption d'enfants étrangers; de leur point de vue, cette différence par rapport à l'adoption simple peut constituer un critère de choix). Elle sera transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté (article 354 du Code civil) Les effets de l'adoption plénière. Le jugement d'adoption est constitutif. Ses effets ne sont pas rétroactifs et se produisent seulement à compter du jour du dépôt de la requête (article 355 du Code civil). [...]
[...] Les conditions Concernant l'adoptant L'adoption peut être demandée par un couple marié : il suffit que le mariage ait duré plus de deux ans (cette durée était de cinq ans jusqu'en 1996) ou que les époux soient, l'un et l'autre, âgés de plus de 28 ans (article 343 du Code civil) Elle peut également être sollicitée par une seule personne, mariée ou célibataire (cette possibilité est plus théorique que réelle, l'agrément pour l'adoption n'étant accordé en général que pour des couples mariés). Il faut alors que l'adoptant soit âgé de plus de 28 ans (article 343 C. civ mod. L et L. [...]
[...] Mais ils vont parfois bien loin dans leurs investigations. Les recours contre de telles décisions sont de plus en plus fréquents. La procédure Les textes l'organisent en deux phases : La première phase est administrative. Elle consiste, pour celui qui souhaite adopter, à obtenir un agrément (à moins, s'agissant d'un enfant étranger, que l'aptitude de l'adoptant ait été constatée dans un autre Etat lié à la France par des conventions internationales). L'agrément est accordé pour cinq ans par le Président du Conseil général après avis d'une Commission. [...]
[...] Il doit revêtir une forme authentique (article 348-3 du Code civil; mais il peut être donné devant le greffier du tribunal d'instance, mod. L fév. 1995). Il n'est pas définitif : le consentement peut être rétracté pendant un délai de deux mois; et même au delà, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant si celui-ci n'a pas été placé en vue de l'adoption (le tribunal appréciera alors en fonction de l'intérêt de l'enfant; article 348-3 du Code civil). [...]
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