La responsabilité du fait d'autrui prévoit qu'une personne peut être responsable pour un dommage causé par une autre personne. En effet, l'alinéa premier de l'article 1384 du Code Civil qui dispose que l'« on est responsable non seulement des dommages que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes que l'on a sous sa garde. » réglemente les responsabilités spéciales du fait d'autrui.
Deux thèses méritent d'être étudiées, que sont la thèse des frères MAZEAUD et la thèse de SAVATIER. En effet, la thèse dominante qui est celle des frères MAZEAUD considère que l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil ne comportait pas de principe général de responsabilité du fait d'autrui, que cet article n'était qu'un texte de transition, d'annonce, mais en aucun cas un texte à portée juridique. En revanche, pour Savatier, la jurisprudence reconnaissant un principe général du fait des choses, pourquoi n'aurait-elle pas admis un principe général du fait d'autrui ? C'est cette seconde thèse qui a été par la suite retenue.
En effet, cette responsabilité du fait d'autrui a été admise tout d'abord pour des raisons d'opportunité, puisque ce type de responsabilité poursuit un objectif d'indemnisation des victimes. Le droit anglais parle de « deep pocket » qui est un mécanisme selon lequel on recherche la personne qui a le moyen de payer sur son patrimoine personnel, celui qui est assuré ; puis pour des raisons d'ordre moral en ce sens que les personnes qui assument la responsabilité du fait d'autrui exercent sur cet autrui une forme d'autorité.
La question qui se pose alors est celle de savoir s'il existe un principe général admis de responsabilité du fait d'autrui.
[...] Avec l'arrêt Blieck rendu par l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation le 29 mars 1991 a été reconnue l'existence d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui, qui est une responsabilité désormais présumée. En effet en l'espèce avait été retenue la responsabilité du centre d'accueil de handicapés mentaux des dommages causés par ceux-ci aux motifs que ce centre avait la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ces handicapés. La Cour de Cassation par cet arrêt, abandonné l'interprétation traditionnelle de l'article 1384 du Code Civil en admettant une présomption de responsabilité pesant sur la personne qui a la garde d'autrui. [...]
[...] Néanmoins, pour que la responsabilité du fait d'autrui soit retenue, il est nécessaire qu'il y ait eu une garde, que ce soit une garde du mode de vie d'autrui ou bien une garde du fait d'autrui. Il existe, de plus, une divergence de régimes entre celui applicable aux établissements éducatifs et celui applicable aux associations sportives. En effet, par trois arrêts rendus par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation le 26 mars 1997, un établissement d'éducation avait été tenu responsable des dommages causés par des mineurs dont l'établissement devait contrôler et organiser à titre permanent leur mode de vie et était donc tenu de réparer les dommages causés par ces mineurs, en vertu de l'article 1384 alinéa premier du Code Civil. [...]
[...] Néanmoins il convient d'étudier que cette généralisation du principe de responsabilité du fait d'autrui a été relative. II / Les nuances à la généralisation du principe de responsabilité du fait d'autrui La généralisation du principe de responsabilité du fait d'autrui est relative en ce sens qu'il existe une divergence de régimes selon le cas de responsabilité du fait d'autrui retenu et que la responsabilité du fait d'autrui peut dans certains cas ne pas être retenue A / L'existence d'une divergence de régimes Le principe de responsabilité du fait d'autrui tend à être généralisé, cependant, en fonction de l'espèce, les fondements de cette responsabilité diffèrent. [...]
[...] En effet la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, par un arrêt du 20 novembre 2003 et plus récemment, l'Assemblée Plénière le 29 juin 2007, ont jugé qu'une association sportive n'était pas responsable lorsqu' aucune faute caractérisée par la violation des règles du jeu et imputable à un joueur même non identifié et membre de l'association n'est pas établie. La faute d'autrui est donc exigée pour que soit retenue la responsabilité d'une association sportive du fait d'un de ses joueurs. [...]
[...] Plusieurs arrêts de et 2005 ont retenu la responsabilité des père et mère alors que les enfants avaient été confiés à une autre personne. Pour que la responsabilité des parents soit écartée, il aurait fallu que ceux-ci n'aient plus le contrôle du mode de vie de leurs enfants, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. L'article 1384 du Code Civil dans son alinéa 4 prévoit en effet la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur et dispose que Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux Enfin, l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil dispose que Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés Ces maîtres et commettants sont solidairement responsables des dommages causés par les personnes qu'ils ont employées. [...]
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