Le troisième chapitre du Code civil, comprenant les articles 318 à 337, est divisé en trois sections : la première énonce des dispositions générales relatives au régime juridique de ces actions (art. 318 à 324), la deuxième concerne les actions aux fins d'établir un lien de filiation (art. 325 à 331) et la troisième, les actions en contestation (art. 332 à 337).
[...] Sont donc susceptibles de tierce opposition les décisions rendues à l'issue d'une action ouverte à tout intéressé, ce qui exclut celles qui sont prononcées à l'issue d'une action en rétablissement de la présomption Pater is est (art. 329), ou en recherche de maternité (art. 325) ou de paternité (art. 327). Le deuxième alinéa de l'article 324, qui reprend le deuxième alinéa de l'ancien article 311-10, permet au tribunal d'ordonner la mise en cause des tiers auxquels il estime que le jugement doit être rendu commun. L'article 320 vient remplacer l'ancien article 311-12 à propos des conflits de filiations. [...]
[...] S'agissant enfin d'actions réservées en demande, la tierce opposition est irrecevable contre le jugement rendu. A côté de ces trois catégories d'actions qui visent à établir un lien de filiation fondé sur la vérité biologique, l'ordonnance du 4 juillet 2005 maintient l'action en constatation de la possession d'état qui demeure ouverte à tout intéressé. Elle peut être exercée dans le délai du droit commun prévu par l'article 321, c'est-à-dire dans les dix années de la cessation de la possession d'état alléguée. [...]
[...] Il est aussi assoupli pour permettre plus largement l'établissement de sa filiation par l'enfant. S'il s'agit d'obtenir le rétablissement des effets de la présomption Pater is est, l'action de l'ancien article 313-2, alinéa subsiste et est désormais prévue par l'article 329. Elle reste réservée à chacun des époux, mais ils ne peuvent désormais l'exercer que durant la minorité de l'enfant. Devenu majeur, l'enfant a seul qualité pour le faire, dans les dix ans de sa majorité ; comme pour une action en recherche de paternité (art préc.), le délai est opportunément prolongé en sa faveur par rapport au délai bien trop bref de deux années prévu dans le droit antérieur. [...]
[...] Enfin, la durée du délai de prescription de droit commun des actions relatives à la filiation est réduite de trente à dix ans, ce qui constitue un profond changement, étant précisé que ce délai est suspendu, comme dans le droit antérieur, en faveur de l'enfant pendant sa minorité, même s'il a été émancipé. Ces dispositions générales régissent les actions exercées aux fins d'établissement ou de contestation d'un lien de filiation, sous réserve bien sûr de l'application de dispositions spéciales inscrites dans les sections II et III. [...]
[...] Dans toutes ces actions, s'il fait droit à la demande, le tribunal de grande instance peut aussi statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et sur l'attribution du nom de famille à celui-ci (art inspiré de l'ancien article 340-6) Les actions en contestation d'un lien de filiation Dans les actions en contestation d'un lien de filiation, la preuve est libre (art. 310-3, al. comme dans le droit antérieur et elle peut résulter d'une expertise biologique. [...]
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