La loi du 26 janvier 2005 est venue modifier l'article L312-7 du Code de l'Organisation Judiciaire (COJ) de telle sorte que les actions possessoires et pétitoires relèvent désormais de la compétence du TGI.
Les actions possessoires sont des actions spécifiques conférées par la loi aux possesseurs et détenteurs précaires afin de protéger leur possession, et par là même, la paix publique. C'est d'ailleurs ce second objectif qui a conduit le législateur de 1975 à étendre la protection possessoire aux détenteurs précaires. Cependant, ces actions peuvent également être utiles aux propriétaires, notamment parce qu'elles n'exigent pas que soit rapportée une preuve de la propriété.
En droit français, la protection possessoire n'est accordée qu'aux immeubles, alors que le droit romain prévoyait des actions possessoires visant les meubles. Ces dernières ont disparu avec l'apparition du principe dorénavant célèbre « en fait de meuble, la possession vaut titre » (art. 2279, al. 1er), dégagé par Bourjon, au XVIIIème siècle. En effet, si, en matière mobilière, la possession équivaut à la propriété, la protection possessoire est inutile.
[...] Cependant, ces actions peuvent également être utiles aux propriétaires, notamment parce qu'elles n'exigent pas que soit rapportée une preuve de la propriété. En droit français, la protection possessoire n'est accordée qu'aux immeubles, alors que le droit romain prévoyait des actions possessoires visant les meubles. Ces dernières ont disparu avec l'apparition du principe dorénavant célèbre en fait de meuble, la possession vaut titre (art al. 1er), dégagé par Bourjon, au XVIIIème siècle. En effet, si, en matière mobilière, la possession équivaut à la propriété, la protection possessoire est inutile. [...]
[...] La loi du 9 juillet 1975 a étendu la protection possessoire aux détenteurs précaires, qui traditionnellement ne pouvaient que se prévaloir de la réintégrande. En revanche, les actions possessoires sont impossibles dans le cadre des actions entre le détenteur et son auteur. L'extension de la protection possessoire amène à penser qu'elle bénéficie au possesseur de mauvaise foi, le simple détenteur pouvant désormais intenter ces actions. Biens protégés Les actions possessoires du droit français ne sont ouvertes qu'en matière immobilière. En conséquence, les meubles par anticipation doivent être exclus, mais les immeubles par destination entrent au contraire dans leur domaine. [...]
[...] L'action réintégration L'action en réintégration, anciennement appelée réintégrande est l'action possessoire la plus ancienne puisqu'elle trouve ses racines dans le droit canonique. Elle assure la protection du possesseur dépossédé par violence. Le trouble résulte donc ici d'une dépossession violente, au sens matériel ou juridique puisque la réintégrande est ouverte même en cas de dépossession par le propriétaire. Particularité de la réintégrande, la possession n'a pas à avoir duré un an au moins, et au lieu d'être utile, la possession doit seulement être publique et paisible. [...]
[...] C Dans le cadre de la réintégrande Le juge satisfaisant à cette demande est en mesure de prononcer la restitution du bien, la remise en état ou la destruction de toutes modifications, et ce aux frais du défendeur. D Mesures complémentaires En tout état de cause, si l'action possessoire aboutit, le juge pourra également allouer au possesseur des dommages-intérêts. S'agissant de la réintégrande, en tant que voie de fait, la simple dépossession violente suffit à fonder le préjudice et la faute exigés par l'art Le juge a également la faculté de prononcer toutes ces mesures sous astreinte. Bibliographie Droit des biens, F. Terré, Précis Dalloz Droit civil les biens, P. [...]
[...] Si l'auteur du trouble est, ou se prétend propriétaire du bien, l'action n'en est pas moins recevable, dans la mesure où le juge ne sera pas appeler à statuer au fond. La complainte La complainte, action possessoire de droit commun, est apparue au XIIIème siècle dans les Coutumes de Beauvaisis de Beaumanoir. Elle assure une protection de la possession contre tout trouble actuel, qu'il soit de droit ou de fait. Une condition de durée de la possession est posée : la complainte ne sera recevable que si la possession dure depuis au moins un an. [...]
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